Rapport explicatif

Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages

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Ces principes sont également déterminants pour la Suisse depuis l’entrée en vigueur de l’Accord sur la libre circulation des personnes26 le 1erjuin 2002.

Le présent projet concerne le financement de l’assurance-maladie sociale. Il modifie la réglementation relative à une forme particulière d’assurance qui peut être choisie librement par les assurés. Le droit de l’Union européenne applicable en Suisse ne contient pas de disposition à ce sujet. Le présent projet est donc compatible avec lui.

5.2 Relation avec le droit du Conseil de l’Europe

La Charte sociale européenne du 18 octobre 1961 garantit aux ressortissants des États parties des droits économiques et sociaux fondamentaux. Le droit à la sécurité sociale est inscrit à l’art. 12 de la charte : les États parties s’engagent à établir ou à maintenir un régime de sécurité sociale, à maintenir ce régime à un niveau satisfaisant, à s’efforcer de le porter progressivement à un niveau plus haut et à prendre des mesures pour assurer l’égalité de traitement entre les nationaux de chacune des Parties et les ressortissants des autres Parties. La Suisse a signé la Charte sociale européenne le 6 mai 1976, mais le Parlement a refusé en 1987 de la ratifier.

Le contenu matériel de la charte de 1961 a été actualisé et adapté dans la Charte sociale européenne (révisée) du 3 mai 1996, laquelle constitue un traité distinct, qui n’abroge pas la Charte sociale européenne. Le droit à la sécurité sociale y est également inscrit à l’art. 12. La Charte sociale européenne révisée est entrée en vigueur le 1erjuillet 1999. La Suisse ne l’a pas ratifiée.

La Suisse a ratifié, le 16 septembre 1977, le Code européen de sécurité sociale du 16 avril 196427, mais elle a exclu l’application de sa partie II relative aux soins médicaux. S’agissant de l’organisation des systèmes de sécurité sociale, le Code européen de sécurité sociale prévoit que lorsque l’administration n’est pas assurée par un département gouvernemental responsable devant un parlement, des représentants des personnes protégées doivent participer à l’administration ou y être associés avec pouvoir consultatif dans des conditions prescrites ; la législation nationale peut aussi prévoir la participation de représentants des employeurs et des autorités publiques (art. 71). Le Code européen de sécurité sociale est complété par un protocole qui fixe des normes supérieures. La Suisse n’a pas ratifié ce protocole.

Le Code européen de sécurité sociale (révisé) du 6 novembre 1990 est un traité distinct, qui ne remplace pas le Code européen de sécurité sociale. Le code révisé étend les normes de ce dernier, notamment par l’extension du champ d’application personnel, l’octroi de nouvelles prestations et le relèvement du montant des prestations en espèces. En parallèle, une plus grande souplesse a été introduite, les conditions de ratification ayant été simplifiées, et les normes ont été formulées de manière à tenir compte le mieux possible de la réglementation des différents États. Le code révisé n’a été ratifié que par un État et il n’est par conséquent pas entré en vigueur, car l’entrée en vigueur nécessite au moins deux ratifications (art. 84, par. 2, du Code européen de sécurité sociale).

25 RS 0.831.109.268.11

26 RS 0.142.112.681

27 RS 0.831.104