Rapport explicatif
Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages
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des coûts plus élevés que le montant de leur franchise : ces derniers doivent pouvoir choisir une autre franchise pour le début de l’année civile suivante. La minorité de la commission craint que les assurés de condition économique modeste ne concluent des franchises élevées et se retrouvent ensuite en difficulté financière lorsqu’ils tombent gravement malades. Elle fait observer que ces assurés peuvent aussi tomber au chômage ou devenir tributaires de l’aide sociale pendant ce laps de temps de trois ans. Elle estime qu’en pareil cas, on ne peut plus parler de renforcer la responsabilité individuelle de ces assurés. Elle entend alléger leur situation financière au moyen de cette réglementation d’exception.
Art. 64, al. 2, let. a
La notion de franchise étant maintenant définie à l’art. 62, al. 2ter, il n’est plus nécessaire de la définir ici.
Dispositions transitoires
Al. 1
La forme particulière d’assurance avec franchise à option est en principe conclue pour une année civile. Actuellement, les assurés qui ont opté pour une franchise plus élevée gardent en principe cet échelon de franchise pour l’année suivante, à moins qu’ils ne demandent à leur assureur de pouvoir changer de franchise. En principe, c’est à l’automne que les assurés concluent leur assurance pour l’année civile suivante. Il serait donc rationnel de mettre en vigueur la modification de loi ici proposée en cours d’année : elle doit pouvoir être applicable à toutes les franchises à option conclues pour l’année civile qui suit l’entrée en vigueur, que l’assuré conserve sa franchise actuelle ou qu’il en choisisse une autre.
Les assurés qui, avant l’entrée en vigueur de la modification de loi ici proposée, auront conclu une forme particulière d’assurance avec franchise à option (art. 62, al. 2, let. a, LAMal) pourront conserver cette franchise durant trois années civiles ou prendre une autre franchise à option pour trois années civiles. Ils peuvent aussi passer à la franchise ordinaire, avec dans ce cas la possibilité de revenir, pour le début de l’année civile suivante, à une franchise à option pour trois ans.
Al. 2
Le projet de la commission donne à l’assuré des possibilités de choix. Mais on sait par expérience qu’il y a aussi des assurés qui ne font aucun choix. La question se pose de savoir comment procéder avec eux. Comme la franchise à option ne peut plus être changée pendant trois ans, l’assuré supporte un plus grand risque financier. Les assureurs devront attirer l’attention des assurés sur la modification de loi et sur la durée de trois ans pour les franchises à option. Mais il se peut que certains assurés n’y prennent pas garde.
C’est pourquoi seuls les assurés qui déclarent par écrit qu’ils conservent leur franchise à option ou qu’ils en choisissent une seront assurés selon ce modèle. Cette exigence est aussi remplie si l’assuré donne son accord au moyen d’un formulaire