Rapport explicatif
Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages
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électronique. Une signature manuelle ou une signature électronique qualifiée n’est pas nécessaire (à la différence du droit privé, cf. art. 13 et 14 du code des obligations, CO17). Comme l’assuré doit agir, on peut partir du principe qu’il est conscient du fait qu’il s’engage pour trois années civiles. Les assurés qui ne fournissent pas une telle déclaration seront ou resteront assurés avec la franchise ordinaire. On évite ainsi que des assurés qui ont actuellement une franchise à option soient tenus de la conserver pendant trois années civiles et doivent ainsi assumer un risque financier plus grand sans qu’ils en aient conscience.
Il résulte de cette réglementation que les assurés qui ont déjà une franchise à option devront eux aussi déclarer par écrit, au moment du passage au nouveau droit, qu’ils souhaitent rester assurés avec une franchise à option. Même si l’assureur le leur signale, il se peut que des assurés souhaitent conserver leur franchise actuelle mais ne fournissent pas cette déclaration, notamment parce qu’actuellement, la franchise à option choisie est reconduite d’office. L’assureur devra faire passer à la franchise ordinaire les assurés qui ne fournissent pas la déclaration requise. C’est au plus tard lorsqu’ils recevront une facture de primes d’un montant plus élevé que ces assurés remarqueront qu’ils n’ont plus que la franchise ordinaire. À l’échéance d’une année civile, ils pourront à nouveau opter pour une franchise à option. Le fait que les assurés qui n’ont pas pris connaissance de la modification de loi se retrouvent assurés contre leur gré avec une franchise ordinaire et paient pendant un an des primes plus élevées est un moindre mal par rapport à la perspective de devoir assumer contre son gré le risque d’une franchise à option durant trois années civiles.
4 Conséquences
4.1 Conséquences financières
4.1.1 Conséquences financières pour les assurés
En 2015, comme indiqué, seuls 6,7 % des enfants avaient une franchise. Comme la franchise des enfants ne peut être abaissée par opportunisme que pour une petite minorité d’entre eux, et que la baisse maximale n’est que de 600 francs, les conséquences financières pour les enfants n’ont pas été examinées.
La société B,S,S. Volkswirtschaftliche Beratung SA a élaboré en 2016, en collaboration avec le département d’économie publique de l’Université de Berne et sur mandat de l’OFSP, une étude sur la renonciation aux prestations et sur la propension des assurés AOS à changer d’assureur en lien avec la franchise à option18. Cette étude montre que parmi les assurés d’un grand assureur-maladie ayant une franchise à option, seuls 3 % sont passés de 2014 à 2015 à une franchise plus élevée, et 1,8 % à une franchise plus basse19.
17 RS 220
18 Leistungsverzicht und Wechselverhalten der OKP-Versicherten im Zusammenhang mit der Wahlfranchise (en allemand seulement), ci-après : étude B,S,S (2017), cf. www.ofsp.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Projets de révision en cours > Modification de l’OAMal concernant les franchises à option (consulté le 30.6.2017).
19 Cf. étude B,S,S. (2017), p. 22.