Rapport explicatif

Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages

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(p. ex. du modèle du médecin de famille au modèle HMO) ou quitter cette forme d'assurance.

L’art. 7, al. 1, LAMal permet à l’assuré de changer d’assureur, moyennant un préavis de trois mois, pour la fin d’un semestre d’une année civile. Pour les formes particulières d’assurance avec franchise à option, le Conseil fédéral a décidé que le changement d’assureur est possible pour la fin d'une année civile, moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7, al. 1 et 2, LAMal (art. 94, al. 2, OAMal). Comme les assureurs fixent en règle générale leurs primes et leurs rabais sur les primes pour une année civile, les assurés ayant choisi une forme particulière d’assurance avec franchise à option continueront de ne pouvoir changer d’assureur, en principe, que pour la fin d’une année civile.

L’assuré peut changer d’assureur conformément à l’art. 7, al. 2, 3 et 4, LAMal, pour autant qu’il puisse conserver la même franchise chez le nouvel assureur. Mais si ce dernier ne la propose pas, l’assuré ne peut s’affilier chez lui qu’à échéance des trois années civiles. En dérogation à l’art. 7 LAMal, comme actuellement, les assurés qui n’ont pas payé intégralement les primes et les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite ne pourront pas non plus changer d’assureur (art. 64a, al. 6, LAMal). Actuellement, l’OAMal prévoit que lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année civile, il garde la franchise choisie auprès de l’ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d’assurance (art. 94, al. 3, OAMal).

Comme l’assuré peut changer d’assureur, mais est tenu de conserver sa franchise à option pendant trois années civiles, il faut qu’en cas de changement, l’ancien assureur soit tenu de communiquer au nouveau le montant de la franchise à option et la date à laquelle les trois années civiles ont commencé à courir. Comme les assurés peuvent être assurés soit avec la franchise ordinaire soit avec une franchise à option, il faut partir de l’idée que l’ancien assureur pourra communiquer au nouveau le montant de la franchise dans tous les cas, même s’il s’agit de la franchise ordinaire.

L’objectif principal de la nouvelle réglementation est d’empêcher que des assurés abaissent leur franchise en prévision d’un recours prochain aux prestations prévisible. On peut dès lors se demander s’il leur serait permis de l’augmenter. Dans l’hypothèse où la franchise pourrait être relevée pendant les trois années civiles, il faudrait régler la question de savoir si, en cas de relèvement, les trois années continuent de courir ou recommencent à zéro. D’une manière ou d’une autre, l’assureur devrait saisir la franchise relevée. Pour que ses frais d’administration n’augmentent pas, il paraît raisonnable que l’assuré ne puisse pas opter pour une franchise plus élevée durant les trois années civiles.

L’art. 62, al. 3, LAMal autorise le Conseil fédéral à régler en détail les formes particulières d’assurance. Celui-ci a prévu qu’une franchise plus élevée ne peut être choisie que pour le début d’une année civile (art. 94, al. 1, OAMal). On peut logiquement se demander si cette règle s’applique aussi lorsque l’obligation d’assurance commence en cours d’année. Dans son commentaire du droit de l’assurancemaladie, Gebhard Eugster part du principe que lorsque l’assujettissement commence en cours d’année (par exemple parce que la personne arrive de l’étranger), l’assurance avec franchise à option peut aussi démarrer dans le courant de l’année