Rapport explicatif

Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

franchise à option durant plusieurs années représenterait un risque considérable, notamment pour les personnes qui auraient, durant ce laps de temps, des problèmes de santé ou des difficultés financières. Pour la minorité, le projet ne contribue pas à renforcer la responsabilité individuelle des assurés, mais les prive de leur possibilité de choisir et désavantage certains assurés, comme les personnes atteintes de maladies chroniques et celles souffrant de plusieurs maladies. Enfin, la minorité regrette que la modification proposée entrave, au lieu de la favoriser, la concurrence entre les assureurs.

3 Commentaire des dispositions

Art. 62 LAMal

Al. 2ter

Un nouvel alinéa prévoit que l’assuré qui conclut une assurance dans une forme particulière visée à l’al. 2, let. a, est tenu de conserver le montant fixe de participation annuelle aux coûts des prestations (franchise) prévu par cette forme particulière d’assurance pendant les trois années civiles qui suivent. À l’échéance de ces trois années civiles, l’assuré peut opter pour la franchise définie par le Conseil fédéral à l’art. 64, al. 3, LAMal (actuellement à l’art. 103, al. 1, OAMal : 300 francs par année civile ; ci-après : franchise ordinaire) ou, à nouveau pour trois années civiles, pour une forme particulière d’assurance avec franchise à option. L’engagement pour trois ans ne s’applique qu’aux franchises à option, non à la franchise ordinaire. L’assuré qui a choisi cette dernière peut opter pour une franchise plus élevée pour le début de n’importe quelle année civile (art. 94, al. 1, OAMal).

Dans la version de la LAMal aujourd’hui en vigueur, la notion de franchise n’est introduite qu’à l’art. 64. Il faut donc en déplacer la définition et la mention entre parenthèses.

L’engagement pour trois ans s’applique tant aux enfants qu’aux adultes, une exception étant toutefois prévue pour les assurés qui atteignent l’âge de 18 ans (voir al. 2quater). Jusqu’à leur 18eanniversaire, les assurés sont considérés comme des enfants ; ensuite, comme des adultes (art. 61, al. 3, LAMal).

L’assureur doit percevoir auprès de ses assurés une prime identique, à moins que la LAMal ne prévoie une exception (art. 61, al. 1, LAMal). La LAMal prévoit des différences selon le groupe d’âge, la région de primes et le modèle d’assurance. Mais l’assureur doit percevoir la même prime auprès des assurés ayant opté pour une franchise donnée, que ceux-ci se trouvent dans cette forme d’assurance pour la première, la deuxième ou la troisième année.

L’assurance avec choix limité des fournisseurs de prestations n’est pas touchée par la nouvelle réglementation. Durant les trois ans pendant lesquels il ne peut pas changer de franchise, l’assuré peut, conformément aux prescriptions de la LAMal et de l’OAMal, conclure cette forme d'assurance, y passer d'un modèle à un autre