Rapport explicatif

Consultation 2017/71: 15.468 Iv.pa. «LAMal. Renforcer la responsabilité individuelle» · 20 pages

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Avec ce projet, la commission vise plusieurs objectifs : en instaurant un contrat d’assurance-maladie avec franchise à option d’une durée de trois ans, elle veut encourager les assurés à assumer leur responsabilité individuelle. Ainsi, si durant cette période, les assurés peuvent toujours changer d’assureur, ils doivent néanmoins conserver la franchise choisie. Dans un système tel que l’assurance obligatoire des soins, il n’est en effet pas sain qu’une personne puisse baisser le montant de sa franchise en prévision d’une intervention médicale. Un tel comportement va à l’encontre du principe de solidarité sur lequel s’appuie la LAMal. Or, le fait d’être lié pour plusieurs années par le choix d’une franchise permet de renforcer ce principe de solidarité. Dans le meilleur des cas, la proposition de la commission conduira les assurés, de manière générale, à prendre conscience des coûts de la santé : si – à titre d’exemple – les assurés sont amenés à y réfléchir à deux fois en cas de problèmes de santé mineurs avant de recourir à un traitement médical parce qu’ils ont souscrit une franchise élevée à long terme, cela permettra quelque peu d’endiguer l’augmentation des coûts de la santé.

La commission considère que sa proposition de modification de la LAMal concernant la franchise à option est avantageuse pour les raisons suivantes :

Les assurés qui ont souscrit une assurance avec franchise à option continuent de bénéficier de réductions de primes intéressantes, sans que leur liberté de choix soit trop limitée du fait de leur contrat d’une durée de trois ans. Ils ont toujours la possibilité, après ces trois années, de souscrire une nouvelle assurance sans franchise à option : en tant qu’adultes, ils seront dès lors assurés avec une franchise ordinaire de 300 francs et en tant qu’enfants, sans franchise. De plus, la commission espère que l’extension du contrat d’assurance à plusieurs années permettra de calmer la concurrence que se font les assureurs pour attirer les potentiels assurés.

La liberté d’entreprendre des assureurs reste garantie : ils peuvent toujours décider librement de proposer, ou non, des formes particulières d’assurance avec franchise à option. D’après la commission, le projet pourrait inciter les assureurs à s’engager encore plus dans la gestion des soins. Elle s’attend également à ce que la modification permette de simplifier les procédures administratives tant pour les assureurs que pour les assurés.

Enfin, la commission considère que son projet peut contribuer à freiner progressivement la hausse des coûts de la santé sans remettre fondamentalement en cause le système de l’assurance obligatoire des soins en vigueur.

2.2 Choix et modification de la franchise

Selon l’art. 62, al. 1, LAMal, l’assureur peut réduire les primes des assurances impliquant un choix limité du fournisseur de prestations au sens de l’art. 41, al. 4, LAMal. L’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral peut autoriser la pratique d’autres formes d’assurance, notamment celles dans lesquelles :

a) l’assuré qui consent à une participation aux coûts plus élevée que celle qui est prévue à l’art. 64 bénéficie en contrepartie d’une réduction de prime ;

b) le montant de la prime de l’assuré dépend de la question de savoir si, pendant une certaine période, il a bénéficié ou non de prestations.