Rapport explicatif
Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages
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de la culture, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma15, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés16et de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse17.
Article 5 Droit et politiques du patrimoine culturel
L’article 5 explique qu’il convient d’intégrer de manière systématique le patrimoine culturel dans la législation et les domaines politiques apparentés afin de garantir l’exercice du droit à ce patrimoine. Il faut souligner les points suivants :
- Les États parties sont tenus de circonscrire les intérêts publics et de définir les
bases légales de leur promotion du patrimoine culturel.
- Ils s’engagent à traiter les diverses formes du patrimoine culturel sans discrimi-
nation dans leurs activités de préservation et de promotion. Cette disposition s’applique en particulier aux objets présents sur le territoire d’un État partie qui proviennent d’un autre État partie.
Article 6 Effets de la Convention
L’article 6 contient d’importantes précisions sur les effets juridiques et la portée de la Convention :
- La Convention n’est pas directement applicable, c’est-à-dire qu’elle ne crée pas
de droits et d’obligations exécutoires (let. c).
- Aucune limitation ou atteinte aux droits de l’homme ou aux droits fondamentaux
tels que définis notamment dans la Déclaration universelle des droits de
l’homme des Nations Unies de 1948 ou la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne seront déduites des dispositions de la Convention (let. a).
- La Convention n’affecte pas les dispositions plus favorables relatives à la con-
servation du patrimoine culturel et de l’environnement qui figurent dans d’autres instruments juridiques nationaux ou internationaux (let. b).
Titre II : Apport du patrimoine culturel à la société et au développement humain
Article 7 Patrimoine culturel et dialogue
Cette disposition engage les États parties à promouvoir le dialogue culturel et interculturel en favorisant l’élaboration de bases éthiques et méthodologiques (let. a et c), en mettant en place des processus de conciliation (let. b) et en intégrant ces démarches aux systèmes de formation et de formation continue (let. d).
15 RS 443.1
16 RS 151.3
17 RS 446.1