Rapport explicatif
Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
Contrairement à ce que prévoient les accords similaires, les États parties ne sont pas tenus de remettre un rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention de Faro.
Article 16 Mécanisme de suivi
La mise en œuvre de la Convention a été confiée au Comité directeur de la culture, du patrimoine et du paysage (CDCPP) du Conseil de l’Europe.
Article 17 Coopération à travers les activités de suivi
Les États parties coopèrent directement ou à travers le Conseil de l’Europe. Ils promeuvent les activités multilatérales et transfrontalières relatives au patrimoine culturel, notamment en créant des réseaux de coopération régionale ou multilatérale. Ils peuvent convenir, par accord mutuel, de soutenir financièrement la coopération internationale.
Titre V : Clauses finales
Les clauses finales (art. 18 à 23) correspondent au modèle utilisé pour les autres conventions du Conseil de l’Europe. Il n’est donc pas besoin de les expliciter.
L’article 21 indique qu’un État partie peut en tout temps dénoncer la Convention ; cette dénonciation prend effet six mois après sa réception par le Secrétaire général du Conseil de l’Europe.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
La ratification ne génère ni nécessité de légiférer, ni engagement de ressources supplémentaires par la Confédération. La législation en matière de culture, de protection de la nature et du paysage et d’aménagement du territoire permet une application adaptée aux possibilités de chaque État partie19. La Convention peut être mise en œuvre dans le cadre des politiques actuelles.
La Convention offre une base solide à la future politique fédérale moderne en matière de patrimoine culturel, politique qui entend rendre visible la contribution du patrimoine à la société et renforcer la participation, la collaboration et la responsabilité collective.
Le monitoring requis par la Convention relève des compétences de la Confédération. Celle-ci peut s’appuyer sur les données cantonales recueillies dans le cadre des statistiques sur la culture, des conventions-programmes conclues dans le domaine du
19 Cf. point 1.5 p.6.