Rapport explicatif
Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages
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Cette définition est la plus large parmi celles proposées jusqu’ici par une convention de droit international public. Elle inclut le patrimoine culturel matériel, immatériel et numérique et reconnaît l’importance des processus relatifs à sa création, son utilisation, sa conservation, son entretien, son appropriation et sa transmission. Elle souligne sa nature interactive, reconnaissant qu’il est constamment redéfini par l’action humaine et n’est donc ni statique ni immuable. Elle relève ensuite les liens qui l’unissent à l’environnement.
La notion de « communauté patrimoniale » décrit des groupes qui accordent une valeur particulière à certains aspects du patrimoine culturel et souhaitent que ce patrimoine soit conservé et transmis aux générations futures dans le cadre de l’action publique. Ces groupes peuvent (mais ne doivent pas) être liés par une origine, une langue ou une croyance religieuse communes. Ils peuvent aussi se constituer autour d’un intérêt commun pour une certaine forme de patrimoine culturel, comme un type d’architecture, un style musical ou une coutume/tradition.
Article 3 Patrimoine commun de l’Europe
La Convention de Faro reprend le principe de patrimoine commun de l’Europe mentionné à l’article 1 de la Convention culturelle européenne et souligne sa portée sociale pour les trois valeurs fondamentales du Conseil de l’Europe que sont les droits de l’homme, la démocratie et l’État de droit.
Article 4 Droits et responsabilités concernant le patrimoine culturel
L’article 4 fait référence aux droits et devoirs des individus en matière de patrimoine culturel. La Convention se fonde sur le droit de chacun de bénéficier du patrimoine culturel, qui découle du droit à participer à la vie culturelle (art. 27 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies de 1948 ; art. 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels). Mais il appartient aussi à chaque individu et à chaque communauté de veiller sur son propre patrimoine culturel et sur celui des autres.
Toutefois, la Convention ne crée aucun droit exécutoire individuel relatif au patrimoine culturel (cf. art. 5, let. c, et 6, let. c). Les États parties sont tenus de mettre en œuvre ce droit par le biais des dispositions de leur propre législation. En Suisse, les droits fondamentaux à la liberté personnelle (art. 10, al. 2, Cst.) et à la liberté de l’art (art. 21 Cst.), en lien avec les dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195012(art. 8 et 10), garantissent que l’État n’intervienne pas dans les activités culturelles indépendantes des individus. En ce qui concerne l’accès à la culture et son encouragement, les législations fédérales et cantonales en vigueur fournissent déjà les bases nécessaires. Au plan fédéral, il s’agit notamment de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage, de la loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale13, de la loi sur les musées et les collections du 12 juin 200914, de la loi sur l’encouragement
12 RS 0.101
13 RS 432.21
14 RS 432.30