Rapport explicatif

Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages

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5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’article 54, alinéa 1, Cst., à savoir que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Conformément à la pratique courante et homogène des autorités fédérales35, cette compétence s’étend à tous les domaines, y compris ceux qui relèvent de la compétence des cantons.

L’article 184, alinéa 2, Cst. permet au Conseil fédéral de signer et de ratifier des traités internationaux. Conformément à l’article 166, alinéa 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux.

5.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse

Conformément à l’article 6, lettre b de la Convention de Faro, les dispositions de celle-ci n’affectent en rien les dispositions plus favorables concernant le patrimoine culturel et l’environnement qui figurent dans d’autres instruments juridiques nationaux ou internationaux.

La Suisse a déjà ratifié plusieurs conventions qui ont trait au patrimoine culturel. Voici les principaux :

– La Convention culturelle européenne entend « favoriser chez les ressortis-

sants de tous les Membres du Conseil […] l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties Contractantes, ainsi que de leur civilisation commune » (préambule), afin d’améliorer la compréhension mutuelle. La Convention de Faro fait également référence au patrimoine culturel européen, mais elle ne vise pas sa diffusion internationale. Elle le met au service de la société.

– La Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens

culturels en cas de conflit armé36 et le Deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé37 visent à protéger efficacement le patrimoine culturel meuble et immeuble en période de guerre. Le champ d’application de ces conventions est par conséquent restreint et ne recoupe pas celui de la Convention de Faro.

– La Suisse a ratifié trois importantes conventions qui portent directement

sur la protection du patrimoine culturel matériel. Il s’agit de la Convention de l’UNESCO du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Convention sur le patrimoine mondial)38, de la Convention du Conseil de l’Europe du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde

35 FF 2002 584 ; 2005 926 ; 2011 7967.

36 RS 0.520.3

37 RS 0.520.33

38 RS 0.451.41