Rapport explicatif

Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages

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1.3 Résultat des négociations

La Convention de Faro est une convention-cadre qui définit des objectifs et des champs d’action généraux et indique aux États-parties la direction à suivre en matière de politique culturelle. Toutefois, elle ne crée aucune obligation d’action spécifique ; les États restent libres de choisir les procédures qui correspondent le mieux à leur système politique et à leurs traditions.

Le Conseil de l’Europe met ainsi à la disposition de ses États membres un instrument qui s’appuie sur une conception moderne du patrimoine culturel et poursuit une politique intégrée de conservation et de développement sans pour autant imposer une réglementation qui porterait atteinte à leur souveraineté.

1.4 Aperçu du contenu de la Convention

La Convention de Faro s’appuie sur une définition large du patrimoine culturel, à savoir qu’elle y associe tous les aspects environnementaux découlant des interactions entre les hommes et les lieux. Elle ne se limite donc pas au patrimoine culturel matériel, mais inclut ses formes immatérielles et numériques.

Elle considère ce patrimoine comme une ressource majeure pour la cohésion sociale, pour l’amélioration du cadre et la qualité de la vie. Elle demande aux États parties de créer les conditions-cadres qui font de ce patrimoine un acteur central de la société, qui permettent au plus grand nombre d’y accéder librement et qui garantissent une participation démocratique. La Convention se fonde sur le droit de chacun de bénéficier du patrimoine culturel, qui découle du droit de participer à la vie culturelle tel que formulé dans la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies de 1948 (art. 27) et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3(art. 15 ).

La Convention donne un cadre général aux politiques européennes relatives au patrimoine culturel ; elle complète et renforce les actuels instruments du Conseil de l’Europe dans ce domaine. Elle définit des objectifs généraux et identifie des champs d’action. Elle ne contient aucune disposition directement applicable et n’impose aucune mesure concrète. Elle engage de manière générale les États parties à reconnaître l’apport du patrimoine culturel à la société, à promouvoir la responsabilité partagée envers celui-ci et à encourager la participation du public. En ce qui concerne la mise en œuvre, la Convention laisse une grande marge de manœuvre aux États parties.

En Suisse, du fait de la répartition constitutionnelle des compétences dans le domaine de la culture, cette mise en œuvre relève à la fois des cantons et de la Confédération. Chacun décide de manière autonome comment inscrire les objectifs de la Convention dans sa politique et sa législation. L’article 6, lettre c, de la Convention indique par ailleurs expressément que cette dernière ne crée aucun droit exécutoire.

3 RS 0.103.1