Rapport explicatif
Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages
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En revanche, les États signataires sont tenus de développer une fonction de suivi (collecte et publication de données sur les législations, les politiques et les pratiques ; art. 15).
1.5 Appréciation
En tant que convention-cadre, la Convention de Faro recouvre les instruments dont dispose actuellement le Conseil de l’Europe s’agissant de patrimoine culturel. Elle reprend le principe de patrimoine commun de l’Europe tel qu’établi dans la Convention culturelle européenne du 19 décembre 19544. Alors que la Convention du 3 octobre 1985 pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe5et la Convention européenne du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique6mettent l’accent sur la manière de protéger le patrimoine construit et archéologique, la Convention de Faro s’articule autour de la question de savoir pourquoi et pour qui conserver le patrimoine culturel européen. Elle souligne ainsi son importance majeure pour la société actuelle.
Son approche spécifique distingue la Convention de Faro des instruments créés par l’UNESCO dans les domaines de la protection et du transfert des biens culturels, du patrimoine mondial et du patrimoine culturel immatériel.7 Ceux-ci mettent en avant les listes et les inventaires de sites, leur protection, leur conservation, leur transmission et leur développement. La Convention de Faro souligne quant à elle l’importance de l’individu, dans sa relation au patrimoine culturel et à l’environnement culturel.
Sous l’influence des épisodes de destruction survenus dans les Balkans pendant les conflits des années 1990, la Convention s’élève résolument contre toute instrumentalisation du patrimoine culturel à des fins idéologiques, ethniques, religieuses ou autres. Ces dernières années ont vu se multiplier les actes de destruction du patrimoine culturel, pensés comme une forme d’arme, et, parallèlement, s’amenuiser les droits relatifs à la culture ; ces dispositions sont donc d’une actualité brûlante. La Suisse, partie prenante des initiatives onusiennes en la matière, est aussi concernée.
En considérant le patrimoine culturel comme une ressource qu’il convient d’utiliser dans le contexte d’un développement durable, et en soulignant son potentiel de création d’identité, de promotion d’une société démocratique et d’amélioration de la qualité de la vie, la Convention vient conforter la Confédération et les cantons dans leur volonté de mettre sur pied une politique nationale du patrimoine culturel tenant
4 RS 0.440.1
5 RS 0.440.4
6 RS 0.440.5
7 Convention de la Haye du 14 mai 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 0.520.3) ; Deuxième protocole du 26 mars 1999 relatif à la Convention de la Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (RS 0.520.33) ; Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (RS 0.444.1) ; Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (RS 0.451.41) ; Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (RS 0.440.6) ; Convention du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (RS 0.440.8).