Rapport explicatif
Consultation 2017/79: Ratification de la Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la sociéte · 19 pages
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du patrimoine architectural de l’Europe (Convention de Grenade)39 et de la Convention du Conseil de l’Europe du 16 janvier 1992 pour la protection du patrimoine archéologique (Convention de La Valette)40.
La Convention de Faro se distingue de ces trois conventions par ses objectifs. Elle ne vise pas à conserver le patrimoine culturel pour lui-même,
mais dans une optique de participation des personnes à celui-ci. Elle considère le patrimoine comme une ressource et veut l’utiliser pour créer de l’identité, promouvoir la démocratie et améliorer la qualité de la vie.
– La Convention européenne du paysage du 20 octobre 200041 porte sur la
notion de paysage au sens large, qui inclut une partie du patrimoine culturel matériel. Au-delà de la valeur écologique et culturelle du paysage, elle souligne l’importance de ce dernier pour l’ensemble de la société et en tant qu’espace économique. Elle promeut les mesures de protection mais aussi d’entretien, de planification et de développement. Elle insiste notamment sur la sensibilisation des citoyens et la gouvernance participative. La Convention de Faro repose sur les mêmes notions, mais les applique à
l’ensemble du patrimoine culturel.
– En octobre 2008, la Suisse a ratifié la Convention de l’UNESCO du
17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel42, qui s’attache à conserver et promouvoir les formes traditionnelles
d’expression culturelle. De son côté, la Convention de Faro porte sur l’ensemble du patrimoine culturel matériel et immatériel et met l’accent sur l’importance de ce dernier pour les individus et le développement de la communauté.
– La Convention de l’UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la
promotion de la diversité des expressions culturelles43 règle le statut du secteur culturel au sein du système commercial international. Sa ligne directrice la distingue clairement de la Convention de Faro, même si certains points se recoupent, p. ex. la reconnaissance de la diversité des expressions culturelles des groupes et sociétés. De plus, la Convention de l’UNESCO a une portée mondiale, alors que celle de Faro concerne uniquement
l’Europe.
Par conséquent, la Convention de Faro n’engendre aucun conflit avec les traités apparentés. Au contraire, elle vient combler une lacune.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’article 141, alinéa 1, lettre d, chiffre 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales sont soumis au référendum