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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages

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Code de procédure pénale 312.0

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Droit pénal des mineurs du 20 juin 20039

Art. 3, al. 2

2Lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n'ont eu connaissance d'un acte commis avant l'âge de 18 ans qu'après l'ouverture d'une procédure pour un acte commis après l'âge de 18 ans, le CP10 est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures et la procédure est régie par le code de procédure pénale11.

Art. 36, al. 1biset 2, 1rephrase

1bisLa prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.

2En cas d’infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP12 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. …

Titre précédant l'art. 38

Chapitre 5 Dispositions complémentaires du Conseil fédéral

Art. 38

Après avoir consulté les cantons, le Conseil fédéral est autorisé à édicter des dispositions:

a. sur l'exécution des peines d'ensemble et des peines supplémentaires, ainsi que des peines et des mesures exécutables simultanément;

b. sur la prise en charge de l'exécution de peines et de mesures par un autre canton.

9 RS 311.1

10 RS 311.0

11 RS 312.0

12 RS 311.0.