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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages

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312.0 Procédure pénale

2. Procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 200913

Art. 1 Objet

Sous réserve de l'art. 3, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin)14, la présente loi régit la poursuite et le jugement des infractions visées par le droit fédéral et commises par des mineurs au sens de l’art. 3, al. 1, DPMin, ainsi que l’exécution des sanctions prononcées à l’encontre de ceux-ci.

Art. 10, al. 3

3L'autorité du lieu où l'infraction a été commise effectue les actes d'instruction urgents.

Art. 32, al. 5, let. b, et 5bis

5Peuvent faire opposition par écrit à l’ordonnance pénale, dans les dix jours:

b. la partie plaignante;

5bisLa partie plaignante ne peut pas attaquer la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.

3. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral15

Art. 80, al. 2, 3ephrase

Abrogée

4. Loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales16

Art. 65, al. 2

2Est compétent pendant toute la durée de la procédure:

a. le tribunal des mesures de contrainte du lieu où la procédure préliminaire est menée ou a été menée;

b. le tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin lorsque la procédure préliminaire est ou a été menée en langue italienne au siège du Ministère public de la Confédération.

13RS 312.1

14RS 311.1

15 RS 173.110

16 RS 173.71