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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages
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Code de procédure pénale 312.0
Art. 353, al. 2
2Le ministère public peut statuer sur les prétentions civiles par ordonnance pénale:
a. lorsqu'aucune administration supplémentaire des preuves n'est nécessaire, et
b. lorsque le montant litigieux n'excède pas 30 000 francs.
Art. 354, al. 1, phrase introductive, let abis, 1biset 1ter
1Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit:
abisla partie plaignante;
1bisLa partie plaignante ne peut pas former opposition contre la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale.
1terLes délais pour former opposition sont les suivants:
a. si le ministère public a remis l'ordonnance pénale en mains propres: dans les dix jours;
b. dans tous les autres cas: dans les 20 jours.
Art. 355, al. 2, et 356, al. 4
Abrogés
Art. 364, al. 5
5Au surplus, les dispositions relatives à la procédure de première instance sont applicables par analogie.
Art. 364a Détention pour des motifs de sûreté ordonnée en vue d’une décision judiciaire ultérieure indépendante
1L'autorité compétente pour l'introduction de la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné en cas d'urgence s'il y a sérieusement lieu d'attendre que l'exécution d'une sanction privative de liberté soit ordonnée à son encontre, et:
a. qu'il se soustraie à l'exécution, ou
b. qu'il commette à nouveau une infraction grave.
2Elle mène une procédure de détention en appliquant par analogie l'art. 224 et propose au tribunal des mesures de contrainte d'ordonner la détention pour des motifs de sûreté. Les art. 225 et 226 sont applicables par analogie à la procédure.
3L'autorité compétente transmet le dossier et sa demande dès que possible au tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante.
Art. 364b Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure judiciaire
1La direction de la procédure du tribunal qui rend la décision ultérieure indépendante peut faire arrêter le condamné aux conditions de l'art. 364a, al. 1.