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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages
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Code de procédure pénale 312.0
Art. 117, al. 1, let. g
1La victime jouit de droits particuliers, notamment:
g. le droit d'exiger que le tribunal lui fournisse gratuitement le dispositif du jugement et les considérants relatifs aux infractions qu'elle a subies.
Art. 123, al. 2
2Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard à la clôture de l'instruction.
Art. 125, al. 2, 1rephrase
2La direction de la procédure du tribunal statue sur la requête. ...
Art. 126, al. 2, let. a et abis
2Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile:
a. lorsque la procédure pénale est classée;
abis. lorsqu'une décision sur les conclusions civiles ne peut être prise par la voie de la procédure de l’ordonnance pénale;
Art. 130, let. d
Le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants:
d. le ministère public intervient personnellement devant le tribunal des mesures de contrainte, le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel;
Art. 131, al. 2 et 3
2Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre lors de l’ouverture de l’instruction.
3Ne concerne que le texte allemand.
Art. 133 Choix et désignation du défenseur d’office
1La Confédération et les cantons veillent à ce qu'un organe indépendant de la direction de la procédure compétente au stade considéré choisisse le défenseur d'office. Ils peuvent déléguer cette tâche à des tiers.
2Lorsqu’il choisit le défenseur d'office, l'organe prend en considération les compétences de celui-ci et, dans la mesure du possible, les souhaits du prévenu.
3Le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré.