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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages
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312.0 Procédure pénale
b. si l'Etat requis exige la décision d'un tribunal pour une mesure de contrainte ordonnée par l'autorité de poursuite pénale.
Art. 59, al. 1, phrase introductive
1Lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:
Art. 78, titre et al. 5bis
Procès-verbaux des auditions en général
5bisAbrogé
Art. 78a Procès-verbaux des auditions en cas d'enregistrement
1Si une audition est enregistrée par des moyens techniques, les règles suivantes s’appliquent:
a. le procès-verbal peut être établi sur la base des enregistrements à l'issue de l'audition;
b. l'autorité qui procède à l’audition peut renoncer à lire le procès-verbal à la personne entendue ou à le lui remettre pour lecture et à le lui faire signer; les enregistrements doivent alors être versés au dossier.
Art. 80, al. 1, 2ephrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 82, al. 1, let. b
1Le tribunal de première instance renonce à une motivation écrite du jugement aux conditions suivantes:
b. il ne prononce pas de peine privative de liberté supérieure à deux ans, d’internement au sens de l’art. 64 CP4, de traitement au sens de l’art. 59 CP ou de privation de liberté de plus de deux ans lors de la révocation d’un sursis.
Art. 88, al. 4
4Les ordonnances de classement sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication.