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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages

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312.0 Procédure pénale

Art. 251a Prise de sang et d'urine

1La police peut procéder à une prise d’urine pour vérifier la capacité de conduire d'une personne ou ordonner une prise de sang lorsque le droit fédéral le prescrit.

2Si la personne concernée s'y oppose, la police en avertit immédiatement le ministère public.

Art. 266, al. 3

3Ne concerne que le texte allemand.

Art. 268, al. 1, let. c, et 4

1Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir:

c. les créances compensatrices de l’Etat au sens de l’art. 71 CP.

4Le séquestre ne fonde aucun droit de préférence en faveur de l'Etat ou de tiers en cas d'exécution forcée.

Art. 269, al. 2, let. a

2Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

a. CP5: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226 à 226ter, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bisà 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quateret 322septies;

Art. 273, al. 1

1Lorsque de graves soupçons laissent présumer qu’un crime, un délit ou une contravention au sens de l’art. 179septiesCP6 a été commis et que les conditions visées à l’art. 269, al. 1, let. b et c, sont remplies, le ministère public peut exiger que lui soient fournies :

a. les données secondaires de télécommunication au sens de l'art. 8, let. b, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT)7 relatives à la personne surveillée ou à un tiers;

5 RS 311.0

6 RS 311.0

7 RS ...; FF 2016 1821