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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages
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312.0 Procédure pénale
5Si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte peut statuer par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu.
Art. 228, al. 1
1Ne concerne que le texte italien.
Insérer avant le titre de la section 6
Art. 228a Recours du ministère public et procédure
1Immédiatement après la notification de la décision de mise en détention, le ministère public communique au tribunal des mesures de contrainte, par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal, le recours qu’il forme contre la décision. En pareil cas, le prévenu demeure en détention jusqu'à la clôture de la procédure de recours.
2Le ministère public adresse un recours motivé par écrit au tribunal des mesures de contrainte à l'intention de l'autorité de recours dans les trois heures suivant la notification de la décision.
3Le tribunal des mesures de contrainte transmet immédiatement le recours et les motifs de la décision à l'autorité de recours avec le dossier.
4Les art. 225 et 226, al. 1 à 5, s'appliquent par analogie à la procédure devant l'autorité de recours.
Art. 230, al. 3 et 4
3La direction de la procédure transmet la demande au tribunal des mesures de contrainte pour décision.
4Si la direction de la procédure du tribunal de première instance veut libérer le prévenu indépendamment de toute demande, le tribunal des mesures de contrainte statue.
Art. 231, al. 2
2Si le prévenu en détention est acquitté et que le tribunal de première instance ordonne sa mise en liberté, le ministère public peut demander à la direction de la procédure de l'autorité de recours, par l’entremise du tribunal de première instance, de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté. En pareil cas, la personne concernée demeure en détention jusqu’à ce que la direction de la procédure de l'autorité de recours ait statué. Elle statue sur la demande du ministère public dans les cinq jours à compter du dépôt de la demande.