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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages
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Code de procédure pénale 312.0
Art. 393, al. 1, let. c
1Le recours est recevable:
c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte.
Art. 395, let. b
Si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours:
b. lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 30 000 francs.
Art. 398, al. 1
1L’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure, ainsi que contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes.
Art. 410, al. 1, let. a
1Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision:
a. s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuves qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée;
Art. 431, titre
Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou de détention excédant la durée autorisée
Art. 440 Détention pour des motifs de sûreté
1L’autorité d’exécution peut, aux conditions de l'art. 439, al. 3, let. a à c, ordonner la mise en détention pour des motifs de sûreté du condamné pour garantir l’exécution d’une peine ou d’une mesure.
2Elle défère le cas dans les cinq jours à compter de la mise en détention:
a. en cas d'ordonnance pénale: au tribunal des mesures de contrainte du for du ministère public qui a rendu cette dernière;
b. en cas de jugement de première instance: au tribunal des mesures de contrainte du for du tribunal de première instance;
c. en cas de jugement de l'autorité d'appel: à la direction de la procédure de l'autorité de recours du for de la juridiction d'appel.