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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages
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Code de procédure pénale 312.0
5. Loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes17
Insérer avant le titre du chapitre 2
Art. 8a Exemption de l'obligation de dénoncer
Les autorités cantonales qui décident de l'octroi d'une aide financière, d'une indemnisation ou d'une réparation morale sont exemptées de toute obligation de dénoncer.
6. Loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale18
Remplacement d’expressions
1A l’art. 8, al. 1, 2ephrase, «Office de la justice du Département fédéral de justice et police (office fédéral)» est remplacé par «Office fédéral de la justice (OFJ)».
2A l’art. 11a, al. 3, «Office fédéral de la justice» est remplacé par «OFJ».
3Dans le reste de l’acte, sauf à l’art. 11a, al. 3, 1eet 2ephrases («Office fédéral de la police»), «office fédéral» est remplacé par «OFJ».
Art. 9 Protection du domaine secret et mise sous scellés
1Lors de l’exécution de la demande, la protection du domaine secret est régie par les dispositions sur le droit de refuser de témoigner.
2La mise sous scellés ne peut être demandée que dans les cas suivants:
a. lorsque des personnes qui participent à la procédure à l'étranger assistent aux actes d'entraide ou sont autorisées à consulter le dossier avant la clôture de la procédure d'entraide;
b. lorsque l'autorité d'entraide judiciaire suisse mène une procédure dans la même affaire que celle sur laquelle porte la demande d'entraide judiciaire étrangère.
3Les art. 246 à 248, CPP19 s’appliquent par analogie à la perquisition de documents et à leur mise sous scellés.
Art. 30, al. 2 et 5
2La demande d’extradition, de délégation de poursuite pénale ou d’exécution ressortit à l’OFJ, qui agit sur demande de l’autorité requérante suisse.
5L'OFJ informe immédiatement l'autorité requérante suisse si l'Etat requis exige que la mesure d'entraide demandée soit ordonnée par un juge.
17 RS 312.5
18 RS 351.1
19 RS 312.0