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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages

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312.0 Procédure pénale

Art. 135, al. 1, 2ephrase, 3 et 4

1... Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le défenseur a droit à des honoraires correspondant à l'indemnité prévue à l'art. 429, al. 1, let. a.

3Le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit autorisé pour attaquer la décision finale.

4Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.

Art. 136, al. 1bis

1bisElle accorde l'assistance judiciaire à la victime si cela est nécessaire pour permettre à sa plainte pénale d’aboutir.

Art. 141, al. 4

4Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens des al. 1 ou 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve.

Art. 144, al. 2

2L'audition est enregistrée sur un support audiovisuel.

Art. 147, al. 3 et 3bis

3Une partie ou son conseil juridique peuvent demander qu'une administration des preuves soit répétée:

a. lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n'a pas pu y prendre part, ou

b. lorsque, sans raison objective, les procédures pénales ont été scindées alors qu'il y avait plusieurs coauteurs ou participation et que la participation à l'administration des preuves a de ce fait été rendue impossible.

3bisDans les cas visés à l'al. 3, let. a, il peut être renoncé à cette répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et des démarches disproportionnés et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière.

Art. 147a Restriction du droit de participer du prévenu

1S'il y a lieu de craindre que le prévenu adapte ses déclarations à celles de la personne à entendre, le ministère public peut l'exclure de l'audition.

2Le défenseur est lui aussi exclu.

3L'audition est enregistrée sur un support audiovisuel, sauf si la personne exclue de l'audition renonce à l'enregistrement.