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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages

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312.0 Procédure pénale

Art. 342, al. 1, phrase introductive, let. a et b, 1bis, 1teret 2

1D’office ou à la requête du prévenu ou du ministère public, les débats peuvent être scindés en deux parties; il peut être décidé que seules seront traitées:

a. dans la première partie, la question des faits et de la culpabilité, et dans la seconde partie, la question des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement; ou

b. dans la première partie, la question des faits, et dans la seconde partie, la question de la culpabilité et des conséquences d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement.

1bisCette décision relève:

a. jusqu'à l'ouverture des débats: de la direction de la procédure;

b. après l'ouverture des débats: du tribunal.

1terLa direction de la procédure informe les parties en motivant brièvement sa décision si elle rejette la demande de scinder les débats. Une nouvelle demande peut être déposée lors des débats.

2La décision de la direction de la procédure ou du tribunal de scinder les débats n’est pas sujette à recours.

Art. 352, al. 1, phrase introductive, 1biset 3

1Sous réserve de l'al. 1bis, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisante l’une des peines suivantes:

1bisLe ministère public ne peut pas rendre d'ordonnance pénale si une victime participe à la procédure pénale en qualité de partie plaignante et qu'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou une peine privative de liberté de plus de quatre mois est envisagée.

3Les peines prévues à l’al. 1, let. b à d, peuvent être ordonnées conjointement si la totalité de la peine prononcée n’excède pas une peine privative de liberté de six mois ou de trois mois dans les cas relevant de l'al. 1bis. Une amende peut être infligée en sus.

Art. 352a Audition obligatoire du prévenu

Le ministère public auditionne le prévenu si l'ordonnance pénale prévue a pour conséquence:

a. une peine privative de liberté de plus de quatre mois;

b. une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende, ou

c. la révocation du sursis à une peine privative de liberté.