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Consultation 2017/87: Modification du code de procédure pénale (exécution de la motion 14.3383, Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats, adaptation du code de procédure pénale) · 18 pages

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Code de procédure pénale 312.0

Art. 232 Détention pour des motifs de sûreté pendant la procédure devant la

juridiction d’appel

1Si des motifs de détention n’apparaissent que pendant la procédure devant la juridiction d’appel, la direction de la procédure de la juridiction d'appel demande la mise en détention à la direction de la procédure de l'autorité de recours. Celle-ci fait amener immédiatement le prévenu par la police et l’interroge.

2La direction de la procédure de l'autorité de recours statue dans les 48 heures à compter du moment où le prévenu lui a été amené.

Art. 233 Demande de libération pendant la procédure devant la juridiction

d’appel

1Durant la procédure, le prévenu peut déposer une demande de libération devant la juridiction d'appel.

2La demande doit être adressée à la direction de la procédure de la juridiction d'appel.

3La direction de la procédure de la juridiction d'appel transmet la demande à la direction de la procédure de l'autorité de recours. Celle-ci statue dans les cinq jours à compter de la réception de la demande.

Art. 236, al. 1

1La direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet et que le prévenu peut exécuter la peine ou la mesure en étant soumis au régime ordinaire de l’exécution.

Art. 248, al. 1 à 3

1Si un ayant droit, aussitôt qu'il a connaissance d'une perquisition ou du séquestre de documents, d'enregistrements ou d'autres objets à venir ou déjà effectués, s'y oppose immédiatement, en faisant valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d’autres motifs, l'autorité pénale met les documents, enregistrements et autres objets sous scellés et ne peut ni les examiner, ni les exploiter.

2Si l’autorité pénale ne demande pas la levée des scellés dans les 20 jours, les documents, enregistrements et autres objets mis sous scellés sont restitués à l’ayant droit.

3Si l’autorité pénale demande la levée des scellés, les tribunaux suivants statuent sur la demande:

a. le tribunal des mesures de contrainte, dans le cadre de la procédure préliminaire et de la procédure devant le tribunal de première instance;

b. la direction de la procédure du tribunal saisi de la cause, dans les autres cas.