Rapport explicatif
Consultation 2017/94: Concession octroyée à SRG SSR · 16 pages
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L'al. 5 exige que le public puisse reconnaître comme tels les contenus dont la responsabilité relève de la SSR, notamment les offres en ligne sous forme de portails de la SSR sur des plateformes de tiers. La désignation des portails de la SSR doit être appropriée, proportionnée et adaptée aux plateformes ou aux groupes cibles concernés.
Art. 19 Programmes de courte durée et essais technologiques
Cette disposition correspond au droit actuel des concessions (voir art. 6 de la concession SSR 08).
Section 5 : Diffusion
Art. 20 Diffusion hertzienne
La diffusion hertzienne terrestre des programmes de la SSR est basée sur des concessions de radiocommunication octroyées par l'OFCOM pour les vecteurs OUC, DAB+ et DVB-T (voir al. 5). Les dispositions de la loi fédérale du 30 avril 1997 (RS 784.10) sur les télécommunications et de l'ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC; RS 784.102.1) sont déterminantes.
La réglementation de la diffusion hertzienne correspond à la diffusion de programmes en 2017. Sont considérés comme premiers programmes au sens de l'art. 20, al. 1, let. a, les programmes radio mentionnés à l'art. 16, al. 1, let. a, chiffre 1.
L'al. 4 permet par exemple à la SSR de migrer des OUC au DAB+ conformément au rapport final du groupe de travail "Migration numérique" du 1er décembre 2014 et moyennant des adaptations correspondantes des actuelles concessions de radiocommunication. L'OFCOM peut notamment autoriser la SSR à désactiver certains émetteurs OUC ou des chaînes entières, à condition qu'une desserte suffisante avec les mêmes programmes soit assurée par DAB+ dans une qualité de réception satisfaisante. Les exigences qualitatives en matière de diffusion des programmes sont réglées dans l'ordonnance du DETEC du 5 octobre 2007 sur la radio et la télévision (RS 784.401.11).
En principe, les détails techniques de la diffusion par voie terrestre sont réglementés dans les concessions de radiocommunication. Celles-ci se fondent sur les dispositions de la loi sur les télécommunications (RS 784.10) et l'ordonnance sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (RS 784.102.1). Conformément à l'ordonnance de la Commission fédérale de la communication relative à la loi sur les télécommunications (RS 784.101.112), l'OFCOM est l'autorité concédante; c'est toujours le cas pour les concessions de radiocommunication attribuées à la SSR.
Art. 21 Diffusion sur des lignes
L'art. 30, al. 2, LRTV oblige le Conseil fédéral à déterminer la zone de desserte et le mode de diffusion pour chaque programme.
L'art. 21 précise les droits d'accès relatifs aux programmes de radio et de télévision de la SSR au sens de l'art. 59, al. 1, let. a, LRTV.
En vertu de cette disposition légale, les exploitants de réseaux de lignes sont tenus de diffuser dans leur zone de desserte "les programmes de la SSR, selon sa concession". La disposition correspond au droit des concessions en vigueur.
Art. 22 Diffusion sur l’internet
L'art. 22 contient une réglementation de compétence, mais ne constitue pas une obligation juridique relevant de la concession. Il souligne le fait que la SSR doit continuer à remplir son mandat de prestations principalement en utilisant les vecteurs de radiodiffusion appropriés. Pour autant que cela soit techniquement possible et financièrement supportable, elle peut toutefois aussi diffuser tous ses programmes de radio et de télévision sur l'internet (transmission en continu).