Rapport explicatif
Consultation 2017/94: Concession octroyée à SRG SSR · 16 pages
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remplacement prévu de RSI La 2 par une offre multimédia. Avec le premier programme TV, elle permettra d'assurer dans la région italophone une offre globale équivalente à celles des autres régions linguistiques (voir aussi l'art. 18, al. 3, de la concession). La suppression de RSI La 2 libérera des moyens pour des productions propres supplémentaires qui, dans le cadre de l'offre multimédia, seront accessibles aux différents publics cibles italophones sur toutes les plateformes disponibles. La fourniture de l'offre multimédia comprend non seulement la production; elle suppose aussi une bonne réception par le public concerné, via le haut débit et la HbbTV. Pendant la transition, une exploitation parallèle temporaire est donc nécessaire.
L'al. 3 forme la base de SRF info. Les "émissions d'information" englobent tous les contenus servant à remplir le mandat d'information selon l'art. 4 de la concession. Contrairement à la diffusion sur l'internet au sens de l'art. 22, let. b, de la concession, les premières diffusions sur SRF info ne sont autorisées que s'il s'agit d'émissions sur des événements d'importance nationale, tels que le World Economic Forum à Davos, les débats parlementaires au Palais fédéral ou des événements sportifs majeurs.
L'al. 4 correspond dans une large mesure à l'actuel art. 5, al. 3, de la concession SSR 08. Il est simplement complété par la possibilité de diffuser sur l'internet également en Suisse romanche un programme composé d'informations actualisées en permanence et d'annonces de programmes. La diffusion intervient dans le cadre d'une transmission en continu sur l'internet. Ces programmes peuvent être créés pratiquement sans frais à partir des plateformes existantes de production d'offres d’information des régions linguistiques et enrichis par des annonces de programmes. Réutilisant essentiellement du matériel existant, ils ne revêtent pas une nouvelle importance journalistique. La publicité et le parrainage y sont interdits.
Dans le cadre des dispositions correspondantes de l'ORTV actuellement en consultation (voir à ce sujet art. 38bis ci-dessous), l'al. 5 autorise la SSR à diffuser, dans ses programmes de la publicité destinée à des groupes cibles spécifiques, pour autant que l'interdiction de publicité régionale ciblée soit respectée. A l'art. 17, al. 5, la SSR est tenue, avant de commencer à diffuser de la publicité ciblée,
d'informer l'OFCOM du nombre de groupes cibles, ainsi que de la composition et de l'acheminement des signaux vers les récepteurs. En outre, les changements de pratique correspondants doivent être annoncés. Toute modification concernant le nombre de groupes cibles ou la conception technique doit aussi être indiquée au préalable à l'OFCOM.
Art. 18 Autres services journalistiques
L'al. 1 définit les "autres services journalistiques" qui, avec les programmes cités aux art. 16 et 17 de la concession, constituent l'entier des services journalistiques financés par la redevance. Comme jusqu'ici, les autres services journalistiques comprennent les offres en ligne, le télétexte, une offre multimédia destinée à la région linguistique italophone, les informations liées aux programmes, les services journalistiques destinés à l'étranger et le matériel d'accompagnement de chaque émission.
La let. c inclut désormais le service Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV), que la SSR offre depuis 2013 en vertu d'une autorisation selon l'art. 6 de la concession SSR 08. Le HbbTV est le successeur moderne du télétexte. En ce qui concerne la publicité et le parrainage, les dispositions de l'art. 23 ORTV s'appliquent. Dans la mesure où le service de télétexte classique est diffusé tel quel dans l'offre HbbTV, la publicité et le parrainage qu'il contient peuvent également être repris dans l'offre HbbTV.
Les let. a à g de l'al. 2 correspondent à l'actuel art. 13, al. 1 à 7, de la concession SSR 08. Les brochures d'information sont considérées par exemple comme du matériel d'accompagnement.
Aux termes de l'al. 3, l'offre multimédia selon l'art. 17, al. 2, se compose surtout d'offres audiovisuelles originales. Le cadre de cette offre est donné par l'al. 2, dont les dispositions sont applicables par analogie.
L'al. 4 correspond au droit des concessions en vigueur.