Rapport explicatif

Consultation 2017/94: Concession octroyée à SRG SSR · 16 pages

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concrets pour chaque émission de TV, mais seulement des coûts moyens pour des formats de plus en plus convergents, proposés de manière linéaire ou non linéaire.

Art. 38bis Soutien à des projets de médias

Après l'audition, le DETEC décidera laquelle des deux variantes (limitation du temps de publicité en vertu de l'art. 22, al. 2, let. b et c, révision partielle ORTV 2018 ou prélèvement des recettes publicitaires de la SSR supérieures à la moyenne en faveur de projets concernant l'ensemble de la branche, selon l'art. 37bis concession SSR) sera soumise pour décision au Conseil fédéral.

La révision partielle de l'ORTV envoyée en consultation publique le 30 octobre 2017 crée les bases permettant aux diffuseurs privés titulaires d'une concession d'introduire de la publicité ciblée dans leurs programmes (voir révision partielle de l'ORTV de 2018 ainsi que le rapport explicatif de l'OFCOM sous https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/l-ofcom/organisation/bases-legales/consultations/consultation-revision-ortv-2018.html). En ce qui concerne la SSR, l'art. 17, al. 5, de la présente concession introduit la possibilité de diffuser de la publicité ciblée. Ce traitement différencié des diffuseurs privés et de la SSR découle de l'art. 25, al. 3, let. a, LRTV, qui charge le Conseil fédéral de fixer dans la concession le nombre et le type de programmes de radio et de télévision de la SSR. Par conséquent, le Conseil fédéral réglemente, dans la concession de la SSR aussi, la possibilité de modifier ces programmes avec de la publicité ciblée.

Par égard aux autres entreprises de médias, la révision partielle de l'ORTV restreint l'utilisation de la publicité ciblée par la SSR. Il est prévu ainsi d'interdire la publicité régionale dans la publicité ciblée diffusée par la SSR (art. 22, al. 1ter, révision partielle ORTV).

Pour les mêmes raisons, la révision partielle de l'ORTV propose de limiter la publicité ciblée à la SSR à 4 minutes par heure (art. 22, al. 2, let. b et c, révision partielle ORTV). En lieu et place de cette restriction, la présente concession SSR suggère une forme alternative de prise en considération des autres entreprises de médias, à savoir un prélèvement des éventuelles recettes publicitaires de la SSR supérieures à la moyenne et leur affectation à des projets répondant aux préoccupations de la branche (art. 38bisconcession SSR). Pour des raisons de technique législative, une restriction du temps de publicité doit être réglementée dans l'ORTV, tandis que le prélèvement des recettes publicitaires supérieures à la moyenne et leur affectation sont régis par la concession.

Selon l'art. 38bis, le plafond déterminant est établi à partir des recettes publicitaires des quatre dernières années (comprenant aussi l'année de la fixation de la part de la redevance par le Conseil fédéral). Un excédent ou des recettes publicitaires qui dépassent le plafond fixé servent de base de calcul. Les moyens publicitaires prélevés sont affectés à la formation et au perfectionnement, à la recherche dans le domaine des médias et/ou à des projets concrets de l'ats. Dans le cas concret, les prélèvements et leur affectation sont déterminés par le DETEC.

Art. 39 Surveillance financière

Si les rapports qui lui sont remis ne sont pas clairs ou laissent des questions ouvertes, le département a le droit, en tant qu'autorité de surveillance financière compétente pour la SSR, d’exiger des documents complémentaires. L'al. 1 précise que ce droit inclut la consultation de la comptabilité analytique et du système de contrôle interne de la SSR. Ce droit de consultation repose sur l’obligation de renseigner de la SSR (voir art. 36, al. 4, LRTV) et constitue un prérequis indispensable du contrôle de rentabilité.

Art. 40 Nouveaux besoins financiers de la SSR

En vertu de l'art. 40, le Conseil fédéral examine d’office le montant des redevances de réception ou de la redevance tous les quatre ans. La concession lie la SSR à ce processus qui établit qu'elle peut soumettre ses besoins financiers au Conseil fédéral à ce même rythme. Sont réservées les situations exceptionnelles, par exemple un besoin financier imprévisible de la SSR ou une diminution extraordinaire des recettes, d'origine structurelle ou conjoncturelle.