Rapport sur les résultats
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 25 pages
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Ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent, Synthèse des résultats de la procédure de consultation
N° référence: COO.2180.109.7.256037 / 217.1/2015/00006
Art. 69 Communication par l'autorité intercantonale de données concernant la manipulation de compétitions sportives
La Comlot propose une autre formulation pour l'al. 3 afin de ne pas devoir démontrer que l'organisation ayant son siège à l'étranger respecte des standards équivalents aux standards suisses de protection des données mais de pouvoir retenir les données en cas de soupçons de non-conformité à ces standards.
Art. 71 Communication par les autorités de poursuite pénale de données con-
cernant la manipulation de compétitions sportives
SG propose de coordonner la terminologie de cet article avec celle du CPP12. Il demande par ailleurs de préciser si les devoirs de communication prévus à cet article incombent à la police ou au ministère public. Enfin, la Comlot propose la suppression de l'al. 1 let. d car il est déclaratoire et donc superflu.
4.1.6 Chapitre 6 Protection des joueurs contre le jeu excessif
Le chapitre 6 porte sur la protection contre le jeu excessif. A titre liminaire, nous pouvons indiquer que plusieurs cantons ont montré leur satisfaction et leur soutien aux articles de ce chapitre, plus particulièrement ceux concernant les mesures de protection sociale pour les jeux proposés en ligne, sans faire de remarques particulières, (ZG, GE, AG, VD). Les milieux de la prévention et de lutte contre le jeu excessif, en plus de propositions concrètes, ont indiqué une liste de dispositions à leurs yeux incontournables du système de protection. Ces articles seront indiqués dans les commentaires ci-dessous.
Art. 71bis nouveau
Les milieux de la prévention et de la lutte contre le jeu excessif, le PES, le PS (en partie),
Dettes conseil et la CDCA demandent l'ajout d'un article dans l'ordonnance qui concrétiserait l'art. 72 al. 3 LJAr et imposerait un contrôle si possible direct par le personnel de vente pour les loteries électroniques et qui étendrait ce contrôle aux personnes exclues des jeux selon l'art. 80 LJAr.
Art. 72 Publicité indirecte
Dettes conseil propose d'imposer le principe de la transparence des budgets publicitaires. Ils proposent également d'élargir le cercle de l'al. 1, let. a pour qu'il comprenne également les prestataires de services travaillant avec les exploitants de jeux d'argent. Enfin, ils proposent d'élargir le champ d'application de l'al. 1, let. b à tout exploitant de jeux d'argent. TI ainsi que les casinos de Mendrisio et de Locarno demandent une précision du critère du "lien visible" figurant à l'al. 1, let. b.
Art. 73 Publicité prohibée
TI propose d'introduire éventuellement un avertissement général dans les publicités que les jeux d'argent comportent un risque de dépendance. Les milieux de la prévention et de la lutte contre le jeu excessif, le PES, le PS, le PPS, les Jeunes Verts, Dettes conseil, la CFLA et la CDCA proposent que les termes légaux indiquant la publicité prohibée à l'art. 74, al. 1, LJAr, soit "outrancière" et "induisant en erreur" soient définis dans l'ordonnance. Les milieux de la prévention, PES, PS, PPS, Jeunes Verts et Dettes conseil font même une proposition de norme dans ce sens. GE et VD proposent de ne définir qu'"outrancier". VD ajoute qu'il fau-
12 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0