Rapport sur les résultats
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 25 pages
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Ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent, Synthèse des résultats de la procédure de consultation
N° référence: COO.2180.109.7.256037 / 217.1/2015/00006
Art. 64-65 Compte de résultat distinct pour l'exploitation de jeux de casino en ligne Comptes annuels distincts pour les établissements annexes
Expertsuisse propose de remplacer la notion de "compte de résultat" par "compte sectoriel" et de déléguer à la CFMJ la possibilité de prévoir des règles particulières pour les comptes relatifs aux jeux en ligne.
Art. 66 Rapport explicatif relatif à la révision
Expertsuisse propose de modifier l'al. 2 pour prévoir un examen d'un point de vue de la gestion d'entreprise et d'un point de vue juridique. Il désire aussi préciser, à la fin de la let. a,
qu'il s'agit d'un mandat de la CFMJ.
Art. 67 Jeux de grande envergure exploités de manière automatisée
L'art. 67 concerne les jeux de grandes envergures exploités de manière automatisée. Cet article concerne deux grands types de jeux : les automates de jeux de grande envergure de type loterie et paris sportifs et les automates de jeux d'adresse. Ainsi, les exploitants de jeux d'adresse se sont beaucoup exprimés au sujet de cet article, mais c'est également le cas de plusieurs cantons et des sociétés de loterie. Leurs prises de positions sont variées et portent sur tout le contenu de l'art. 67.
D'abord, TI souhaiterait maintenir la compétence cantonale d'interdire totalement les jeux de grande envergure exploités de manière automatisée, rejoint, dans une moindre mesure, par les casinos de Mendrisio et de Locarno. Les mêmes casinos saluent la possibilité nouvelle offerte par la let. a de pouvoir installer de tels appareils dans les maisons de jeu. TI souhaite que les critères de l'al. 1, let. b soient plus contraignants. FR, VS, NE, GE, JU, Loro,
Swisslos, le CP, la CRLJ et Sport-toto souhaitent que l'al. 1, let. b permette également la mise à disposition de ces automates dans les commerces. AG veut appliquer la même limite fixée par l'al. 5 aux lieux mentionnés à l'al. 1, let. b et limiter ainsi les automates dans ces lieux à des automates de jeux d'adresse. LU souhaite définir les lieux visés à l'art. 1, let. c puisque ceux-ci ne nécessitent pas d'autorisation d'ouverture, mais ont quand même des limitations, notamment quant aux nombres d'appareils possibles.
Swissplay demande de définir la notion d'"appareil en libre-service" présente dans l'al. 2. Il demande également d'exclure les jeux d'adresse du champ d'application de l'al. 3. LU souhaite une définition des lieux problématiques selon l'al. 3, tandis que Skilltrade demande la suppression pure et simple de l'al. 3.
Skilltrade demande d'exclure l'application de l'al. 4 aux jeux d'adresse. Gastrosuisse souhaite l'assouplissement de l'al. 4. Plus concrètement, Goldengames et Swissplay demandent que l'al. 4 laisse la possibilité de mettre à disposition dans les lieux de l'al. 1 let. b deux automates de jeu de chaque type, soit deux automates de jeux de grande envergure de type loteries et paris sportifs et deux automates de jeux d'adresse.
LU estime que la limite de 20 automates de l'al. 5 est trop élevé et propose de la réduire à 10, tandis que Goldengames trouve cette limite trop basse et propose de l'élever à 30. Au sujet de l'al. 6 : Skilltrade propose de ne pas parler d'automates de jeux d'adresse mais d'automates de jeux, ainsi que d'ajouter comme lot possible à la let. b des bons pour des consommations. Enfin, Goldengames, Swissplay et Skilltrade demandent que la durée minimale de l'al. 6 let. d soit abaissée à 20 secondes.
Art. 68 Devoir d'information
LU demande à ce que l'autorité intercantonale signale dans sa décision d'autorisation la localisation des automates de jeux de grande envergure. Gastrosuisse propose la suppression de cet article.