Rapport sur les résultats
Consultation 2018/16: Projet d'ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent · 25 pages
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Ordonnances relatives à la loi sur les jeux d'argent, Synthèse des résultats de la procédure de consultation
N° référence: COO.2180.109.7.256037 / 217.1/2015/00006
Art. 48-50 Gestion du compte joueur Clôture du compte de joueur Ouverture provisoire d'un compte de joueur
Les casinos de Mendrisio et Locarno se demandent si l'al. 2 des dispositions telles que proposées permet de verser de l'argent sur un compte conjoint appartenant à la fois au joueur et à un tiers (p. ex. un époux ou une épouse)
Art. 49 Clôture du compte de joueur
Le délai prévu à l'al. 3 divise : Dettes conseil le trouve trop long tandis qu'Expertsuisse veut le prolonger à 10 ans. Toujours à propos de l'al. 3, Expertsuisse propose de ne verser directement dans le fonds AVS que les sommes inférieures à 500 CHF et de demander des recherches plus importantes à la CFMJ pour les montants plus élevés. Pour Dettes conseil,
l'avertissement prévu à l'al. 4 devrait avoir lieu à l'ouverture du compte et être répété. Le cas de décès du titulaire du compte de joueur devrait aussi être réglé.
Art. 50 Ouverture provisoire d'un compte joueur
Dettes conseil suggère d'augmenter le nombre de vérifications faites au moment de l'ouverture d'un compte de joueur. En effet, les exploitants de jeux d'argent en ligne pourraient consulter le registre des poursuites et faillites ou le registre des crédits à la consommation (IKO). De plus, les paiements pourraient être limités à une carte de débit ou le montant sur le compte du joueur pourrait être limité.
Dettes conseil estime également que le délai d'un mois prévu à l'al. 2 est long et que le montant de 1000 CHF prévu à l'al. 3 est élevé. Il souligne aussi que le joueur doit être dûment informé (et non simplement dans des conditions générales) de la sanction de l'art. 50 al. 4 en cas de joueur créant un compte mais ne remplissant pas les conditions prévues par la loi.
Art. 52 Mises maximales pour les jeux d'argent automatisés
Les maisons de jeu ainsi que l'USAM demandent la suppression de la fin de l'al. 2 (la mise maximale de l'al. 1 ne serait ainsi pas valable pour les jeux de table automatisés). Le casino de Lugano demande la suppression de l'al. 2 et le retour au système actuel prévu par l'art. 23 OJH11.
Art. 54 Contrôle d'identité à l'entrée de la maison de jeu terrestre
GE propose de préciser que les maisons de jeux sont interdites aux mineurs.
Art. 62 Sécurité informatique pour les jeux en ligne
Les casinos de Mendrisio et de Locarno proposent de renoncer aux certifications ISO 27001 car celles-ci sont onéreuses.
Art. 63a nouveau
Les milieux de la prévention contre le jeu excessif proposent d'introduire un nouvel article qui précise l'art. 46, al. 2, LJAr en définissant la notion de "raisonnable" selon cet article à maximum 5% du PBJ des exploitants de jeux d'argent.
11 Ordonnance du DFJP du 24 septembre 2004 sur les systèmes de surveillance et les jeux de hasard, RS 935.521.21