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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages
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Art. 352b Forme et contenu de la transaction de groupe
1 La transaction de groupe doit revêtir la forme écrite.
2 Elle contient au moins les indications suivantes:
a. une description aussi précise que possible de l’atteinte incriminée et du dommage causé;
b. une désignation aussi précise que possible du groupe des personnes concernées et de leur nombre, éventuellement réparties selon la nature et la gravité de l’atteinte ou du dommage subi;
c. le montant maximal des indemnités et leur répartition entre les personnes concernées, du moins dans les grandes lignes;
d. les conditions auxquelles les personnes concernées sont indemnisées;
e. des dispositions sur la marche à suivre pour faire valoir les prétentions et fixer et verser les indemnités;
f. le nom et l’adresse du représentant des organisations à qui le départ du groupe doit être déclaré;
g. la prise en charge des frais, notamment des frais judiciaires.
Art. 352c Requête
1 La requête conjointe des parties visant l’approbation de la transaction de groupe est déposée au tribunal compétent accompagnée de l’original de la transaction.
2 Elle contient au moins les indications suivantes:
a. le nom et l’adresse des parties et de leurs représentants;
b. le contenu, l’établissement, les fondements et les principaux éléments de la transaction;
c. le nom et l’adresse de toutes les personnes qui, à la connaissance des parties, sont concernées;
d. des indications sur les communications et informations publiques destinées aux personnes concernées relatives:
1. au contenu et aux effets de la transaction,
2. au droit de quitter le groupe,
3. aux modalités de l’indemnisation.
Art. 352d Procédure
1 Le tribunal convoque les parties à une audience.
2 Simultanément, il charge les parties d’informer à leur frais, de manière appropriée, toutes les personnes qui sont, à leur connaissance, concernées ainsi que le public:
a. du lieu et de la date de l’audience et de la possibilité d’y participer;
b. du contenu de la transaction de groupe.