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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages
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3 Il peut ordonner, au moment de la convocation, que les parties et les personnes concernées déposent leurs actes par écrit avant l’audience.
4 Il peut d’office administrer des preuves et notamment citer des experts ou requérir des renseignements écrits.
Art. 352e Relation avec d’autres procédures
1 L’introduction de la requête d’approbation suspend toutes les autres procédures en cours consécutives à la même atteinte.
2 À la demande d’une partie, l’autre procédure est reprise si la transaction de groupe n’a plus d’incidence sur elle suite au fait qu’une partie a quitté le groupe de personnes au sens de l’art. 352g ou que le tribunal n’a pas approuvé la transaction.
Art. 352f Approbation
1 Le tribunal approuve la transaction de groupe et la déclare contraignante pour les parties et pour toutes les personnes concernées par l’atteinte lorsque:
a. les conditions visées aux art. 352b et 352c sont remplies;
b. l’indemnité est proportionnée à l’atteinte, à la nature et à la gravité du dommage subi ainsi qu’à la marche à suivre pour faire valoir les prétentions et fixer, garantir et verser les indemnités;
c. la transaction de groupe désigne une instance indépendante qui détermine l’indemnité à verser aux personnes concernées, à moins que la transaction n’en fixe directement le montant et la nature;
d. le groupe des personnes concernées est suffisamment grand pour qu’il paraisse justifié de les déclarer liées par la transaction de groupe;
e. l’organisation est apte à défendre de manière appropriée les intérêts du groupe des personnes concernées;
f. les intérêts des personnes concernées par la transaction de groupe semblent globalement défendus de manière appropriée.
2 L’approbation confère à la transaction de groupe les effets d’une décision entrée en force pour toutes les personnes concernées, à moins qu’elles ne déclarent valablement quitter le groupe.
3 Le tribunal charge les parties d’informer à leur frais, de manière appropriée, toutes les personnes concernées de la décision et de ses effets, de la possibilité de quitter le groupe conformément à l’art. 352g et des modalités de l’indemnisation visée à l’art. 352k, et d’en faire l’annonce publique. Il peut s’écarter de la requête des parties sur ce point.
4 Si le tribunal n’approuve pas la transaction de groupe, les parties doivent immédiatement en informer toutes les personnes qui, à leur connaissance, sont concernées.