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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages

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Code de procédure civile RO ...

Art. 98 Avance de frais

1 Le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés.

2 Dans une transaction de groupe au sens des art. 352a à 352k, les parties peuvent être tenues conjointement de verser une avance à concurrence du montant des frais judiciaires présumés. Elles supportent cette avance à parts égales, si elles n’en ont pas convenu autrement.

Art. 101, al. 2, 2e phrase

2 ... Il suspend la notification de la demande ou du mémoire de recours à la partie adverse lorsque la demande de sûretés a déjà été présentée.

Art. 106, al. 1, 1bis et 3

1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante.

1bis Lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action, la partie succombante est le demandeur. En cas d’acquiescement, la partie succombante est le défendeur; elle est néanmoins le demandeur si le défendeur n’a pas donné lieu à l’introduction de la demande par son comportement et qu’il a aussitôt acquiescé à la prétention.

3 Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais en fonction de leur participation. En cas de consorité nécessaire, il peut les tenir pour solidairement responsables.

Art. 107, al. 1, let. g

1 Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les cas suivants:

g. l’action relève des art. 89 et 89a.

Art. 109, al. 1

1 En cas de transaction judiciaire individuelle ou de groupe, les parties supportent les frais conformément à la transaction.

Art. 111, al. 1, 2e et 3e phrases, et 2

1 ... Si le tribunal n’a pas mis les frais à la charge d’une partie, l’avance lui est restituée. La partie à qui incombe la charge des frais verse le montant non couvert par les avances.

2 La partie à qui incombe la charge des frais verse à l’autre partie les dépens qui lui ont été alloués.