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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages
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cette instance prise en vertu de la transaction est contraignante et vaut titre définitif de mainlevée au sens des art. 80 LP5.
2 Dans les 30 jours suivant la notification de la décision de l’instance indépendante concernant le calcul de l’indemnité, toute personne concernée peut attaquer cette décision par un recours auprès du tribunal qui a approuvé la transaction de groupe uniquement pour les motifs suivants:
a. l’établissement manifestement inexact des faits;
b. la disproportion manifeste de l’indemnité;
c. la violation manifeste des règles de la transaction;
d la violation du droit d’être entendu
3 Si les parties en ont convenu ainsi, le droit à réparation de la personne concernée s’éteint après une durée de trois ans à partir de la date où elle a eu connaissance ou aurait pu avoir connaissance de la possibilité de faire valoir son droit.
4 Si des indices laissent supposer que le montant total de l’indemnisation ne suffira pas et que toutes les indemnités ne pourront pas être entièrement acquittées, le versement peut être refusé provisoirement. S’il s’avère que les indemnités ne suffiront pas à acquitter toutes les créances, chaque indemnité est réduite proportionnellement. Les accords contraires et les paiements déjà effectués sont réservés.
Art. 372, al. 2
Abrogé
Art. 400, al. 2bis
2bis Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la publication électronique des décisions, notamment l’accès aux décisions, les formats utilisés et les métadonnées.
Insérer avant le titre 2
Art. 401a Statistiques et nombre de cas
1 La Confédération et les cantons veillent conjointement avec les tribunaux à l’établissement de statistiques suffisantes sur le nombre de cas et sur les indicateurs relatifs à l’application de la présente loi, notamment sur le nombre, la nature, la matière, la durée et les coûts des procédures devant les tribunaux et les autorités de conciliation.
2 Le Conseil fédéral définit les principes et les modalités de l’établissement des statistiques et du nombre de cas après consultation des cantons et des tribunaux. Il peut en déléguer la compétence à l’Office fédéral de la justice.