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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages
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Code de procédure civile RO ...
4. Loi du 28 août 1992 sur la protection des marques12
Art. 56, titre, al. 1, let. a et b, et 2
Qualité pour agir des associations, des organisations et des autorités
1 Les actions en constatation (art. 52) et en exécution d’une prestation (art. 55, al. 1) peuvent en outre être intentées en matière d’indications de provenance par:
a. abrogée
b. abrogée
2 Les associations et organisations ont qualité pour agir conformément aux art. 89 et 89a du code de procédure civile13 et aux art. 52 et 55, al. 1, let. c:
a. pour atteinte à une marque de garantie (art. 21, al. 1) ou à une marque collective (art. 22);
b. en matière d’indications de provenance.
5. Loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries14
Art. 21 Qualité pour agir des associations et des organisations
Les associations et organisations ont qualité pour agir conformément aux art. 89 et 89a du code de procédure civile15 et à l’art. 20, al. 1, let. c, pour emploi illicite d’un signe public.
6. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale16
Art. 10, al. 2
2 Les organisations ont qualité pour agir conformément aux art. 89 et 89a du code de procédure civile17. Les art. 9, al. 2, 11 et 13a sont applicables.
7. Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels18
Art. 43, al. 1, let. b et c
1 Peuvent s’annoncer afin de participer à l’enquête concernant une restriction à la concurrence:
12 RS 232.11
13 RS 272
14 RS 232.21
15 RS 272
16 RS 241
17 RS 272
18 RS 251