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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages
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Art. 352g Départ du groupe
1 Toute personne concernée peut déclarer au représentant désigné par la transaction de groupe qu’elle quitte la transaction de groupe.
2 Elle doit déclarer son départ dans le délai d’au moins trois mois à partir de l’approbation imparti par le tribunal, par écrit ou en utilisant le formulaire publié conjointement par les parties à la transaction de groupe.
3 Quiconque n’a connaissance du fait qu’il est concerné par la transaction de groupe qu’après le terme du délai peut quitter le groupe des personnes concernées s’il prouve sans retard au représentant désigné qu’il ne savait pas auparavant qu’il était concerné.
4 La personne qui quitte le groupe n’est pas liée par la transaction.
Art. 352h Révocation
1 Les parties peuvent convenir dans la transaction de groupe que chacune d’elle a le droit de révoquer la transaction approuvée si une proportion définie de personnes concernées quittent le groupe.
2 La révocation peut être déclarée au tribunal dans les 30 jours suivant le terme du délai de départ si la proportion convenue de personnes concernées quittent le groupe.
3 La partie qui révoque la transaction doit immédiatement en informer toutes les personnes qui, à sa connaissance, sont concernées par la transaction.
Art. 352i Voies de recours
1 La décision d’approbation d’une transaction de groupe prise par le tribunal ne peut pas être attaquée ni révisée.
2 Si le tribunal n’approuve pas la transaction, chacune des parties peut faire recours de cette décision au Tribunal fédéral.
Art. 352j Exécution
1 Après écoulement du délai de départ, les parties à la transaction de groupe peuvent en demander l’exécution.
2 Toute personne concernée peut demander l’exécution pour ce qui la concerne. À compter du moment où une personne demande l’exécution, elle ne peut plus quitter le groupe des personnes concernées.
3 À moins que les parties n’en aient convenu autrement dans la transaction, les litiges entre elles relatifs à l’exécution de la transaction relèvent de la compétence exclusive du tribunal qui l’a approuvée.
Art. 352k Indemnisation
1 Si la transaction de groupe prévoit que le montant et la nature de l’indemnisation d’une personne concernée sont définis par une instance indépendante, la décision de