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Consultation 2018/18: Code de procédure civile (Amélioration de la praticabilité et de l'applicabilité) · 17 pages
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Code de procédure civile RO ...
Art. 115a Exemption de l’avance de frais et sûretés en cas d’action des organi-
sations
Dans la procédure de conciliation et la procédure au fond, les organisations qui agissent en vertu des art. 89 et 89a jusqu’à une valeur litigieuse de 500 000 francs ne sont pas tenues de verser d’avance de frais ni de sûretés si une action des organisations paraît mieux adaptée qu’une action individuelle.
Art. 118, al. 2, 2e phrase
2 ... Elle peut aussi être accordée pour l’administration des preuves à futur.
Art. 125, let. b
Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment:
b. ordonner la division de causes, à moins que cela ne rende plus difficile de juger conjointement une pluralité de prétentions identiques ou similaires;
Art. 127, al. 1
1 Lorsque des actions connexes sont pendantes devant des tribunaux différents, chacun d’eux peut transmettre l’action à un autre tribunal saisi et compétent après un échange de vues, à moins que ce dernier ne s’y oppose sur la base de motifs objectifs.
Art. 143, al. 1bis
1bis Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse manifestement incompétent sont réputés remis dans les temps et sont immédiatement transmis d’office au tribunal compétent.
Art. 149 Procédure
Le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue définitivement sur la restitution, à moins que le refus de restitution n’entraîne la perte définitive du droit.
Art. 160a Exception en faveur des services juridiques des entreprises
1 Les parties et les tiers ne sont pas soumis à l’obligation de collaborer en ce qui concerne l’activité du service juridique interne d’une entreprise si les conditions suivantes sont réunies:
a. l’activité en cause serait considérée comme spécifique à l’exercice de sa profession si elle était exécutée par un avocat;
b. la personne qui dirige le service juridique est titulaire d’un brevet cantonal d’avocat ou remplit dans son État d’origine les conditions professionnelles requises pour exercer en tant qu’avocat.