Rapport sur les résultats
Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 18 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’OEC et l’OEEC («solution fédérale Infostar»/enfants nés sans vie/niveau des émoluments)
Référence/node dossier: COO.2180.109.7.260878 / 231.1/2018/00002
qu’il est inadéquat d’utiliser le terme « enfant » à un stade précoce du développement embryologique.83
Interruption de grossesse : un participant fait remarquer que la position des femmes qui
décident d’avorter ne doit pas être fragilisée par l’inscription des enfants nés sans vie au registre de l’état civil.84
Libre choix : un participant juge qu’il est important que dans une situation de perte de
grossesse involontaire, les personnes concernées aient différentes possibilités à leur disposition. Selon lui, l’enregistrement prévu par l’avant-projet doit rester facultatif et dépendre de l’initiative des parents.85
4.7.2 Art. 9a AP-OEC
Durée de gestation minimale : en renvoyant au délai de 12 semaines pendant lequel
l’interruption de grossesse n’est pas punissable (art. 119 CP), trois cantons proposent qu’une durée de gestation minimale de 12 semaines soit fixée pour l’enregistrement des enfants nés sans vie.86
Sexe : lorsque le sexe d’un enfant né sans vie ne peut pas être déterminé, cette indica-
tion doit pouvoir être omise lors de l’enregistrement dans le registre de l’état civil, ou être saisie comme étant non définie.87 Certains participants demandent, dans le cas où on ne pourrait se passer de l’indication du sexe, qu’il soit précisé dans l’ordonnance comment enregistrer le sexe non définissable biologiquement88, p. ex. en laissant à la mère la possibilité de choisir le sexe89.
Interruption volontaire de grossesse : un canton fait remarquer que l’enregistrement d’un
enfant né sans vie à la suite d’une interruption volontaire de grossesse soulève des questions quant au statut du fœtus,90 alors qu’un autre entend exclure l’enregistrement dans un tel cas.91
4.7.3 Art. 9b AP-OEC
Filiation paternelle : un canton juge qu’il ne ressort pas clairement de l’avant-projet quelle
personne peut faire la demande d’enregistrement (le mari ou le père biologique).92 Un autre canton demande que les personnes habilitées à faire la demande soient précisées pour éviter les doubles inscriptions.93 Autres points à clarifier pour certains : que se passe-t-il en cas de paternité contestée94 ou en cas de reconnaissance de l’enfant avant
83 PROFA (p. 1).
84 PROFA (p. 3).
85 PROFA (p. 4).
86 JU (p. 1); VS (p. 2); ZG (p. 3).
87 BS (p. 1); LU (p. 2); NW (p. 1); JPEV BE (p. 2); AGAPA (p. 1); ASOEC (p. 2); AVZ (p. 2); Battistutta (p. 2); DeineDoula (p. 2); Herzensbilder (p. 2); JuCH (p. 2); Kämpfer (p. 3); kindesverlust (p. 3); Marchion (p. 2); PROFA (p. 4); SHV (p. 1); Stärnechind (p. 2); UVS (p. 2).
88 BE (p. 6); ZG (p. 4); CEC (p. 2).
89 JuCH (p. 2).
90 GE (p. 1).
91 VS (p. 2).
92 BE (p. 6).
93 ZG (p.4).
94 SG (p. 3).