Rapport sur les résultats
Consultation 2018/20: Révision de l'ordonnance sur l'état civil et de l'ordonnance sur les émoluments en matière d'état civil (OEC; OEEC): «solution fédérale Infosta» et traitement à l'état civil des enfants mort-nés et nés sans vie · 18 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation concernant l’OEC et l’OEEC («solution fédérale Infostar»/enfants nés sans vie/niveau des émoluments)
Référence/node dossier: COO.2180.109.7.260878 / 231.1/2018/00002
sa naissance95? La suppression de la présomption de paternité lorsque l’enfant est mortné est jugée discriminatoire.96
Information à l’autre parent : quatre cantons critiquent le fait que le projet ne prévoie pas
que la mère doive être avertie lorsque la demande d’enregistrement est faite par le père97. Un autre participant exige que l’autre parent soit averti dans tous les cas, également quand la demande est faite par la mère.98 D’autres exigent que la mère puisse se défendre contre le soi-disant père99, ou que son approbation soit sollicitée d’office100.
Choix du nom : différents participants ont fait des remarques sur le nom des enfants nés
sans vie. Les règles sur le nom présentées dans l’avant-projet ne sont pas claires pour certains101; un participant se demande notamment si les art. 270 et 270a CC sont applicables102. De l’avis de quelques-uns, le choix du nom doit être soumis aux art. 270 et 270a CC103 ou être réglé clairement dans des directives de l’OFEC104. Un canton exige qu’en cas de demande déposée par un seul parent, le nom de famille commun puisse également être choisi.105 Un autre canton demande de préciser qu’en cas de désaccord des parents sur le nom à donner à l’enfant, le nom choisi par la mère soit retenu.106 S’il s’agit du premier enfant d’une femme non mariée, le nom et le prénom doivent, selon une association, être choisis par la mère.107
4.7.4 Art. 9c AP-OEC
Compétence : certains participants critiquent la formulation très large de la compétence
prévue (tout office de l’état civil en Suisse peut être compétent) et proposent que l’office de l’état civil du lieu de l’événement ou du lieu de domicile soit déclaré compétent108 ou que les compétences soient les mêmes que celles qui valent pour les naissances d’enfants mort-nés109. Si l’événement s’est déroulé à l’étranger, c’est l’office de l’état civil du lieu d’origine qui doit être compétent, de l’avis de certains.110 Si les père et mère peuvent présenter chacun séparément une demande d’enregistrement, cela peut générer des processus de traitement compliqués et aboutir à des saisies à double, craignent d’autres.111 Une réglementation claire des compétences permettrait de renoncer à la solution complexe et coûteuse impliquant la tenue de registres cantonaux et d’un répertoire central telle que présentée dans le rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 14.4183, sous le ch. 11.2.2, constate un canton.112
95 ZG (p. 4).
96 UVS (p. 2).
97 BE (p. 4); GE (p. 1); JU (p. 1); VS (p. 2).
98 UVS (p. 1).
99 ZG (p. 5).
100 JuCH (p. 2).
101 LU (p. 2); NW (p. 2); CEC (p. 2).
102 FR (p. 1).
103 ZG (p. 4); ASOEC (p. 2).
104 BE (p. 6).
105 SG (p. 2).
106 SG (p. 2).
107 ASOEC (p. 3).
108 AI (p. 1); BE (p. 4); LU (p. 2); NW (p. 2); SG (p. 2); ZG (p. 5); ASOEC (p. 2); USC (p. 1); UVS (p. 2).
109 CEC (p. 3).
110 USC (p. 1); UVS (p. 2).
111 AG (p. 2); LU (p. 2); SG (p. 2); ZG (p. 5); CEC (p. 3).
112 SG (p. 2).