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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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c. les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
6.3.3 Demande
Une demande doit inclure:
a. le nom et l’adresse du requérant;
b. le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
c. la fiche de données de sécurité de la substance;
d. le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
e. des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
f. le type d’élimination prévu;
g. une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
h. une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.
7 Obligation de communiquer
7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
7.1.1 Principes
1Toute personne qui importe ou exporte des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.
2Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.
7.1.2 Exceptions
L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.1.1, al. 1, ne s’applique pas:
a. à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ou à la sortie de ceux-ci vers l’étranger;
b. aux importateurs et aux exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a de la loi sur la protection de l’environnement, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.