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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages

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a. la mention « contient des gaz à effet de serre fluorés »;

b. les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues ou destinées à être contenues dans les récipients ou les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;

c. la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

2Le fabricant d’appareils ou d’installations autres que celles mentionnées à l’al. 1 qui contiennent plus d’un kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci.

3Ces indications, rédigées au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où le récipient ou les installations de commutation sont mis sur le marché, doivent être bien lisibles et indélébiles.

9 Devoir de diligence concernant les procédés de transformation chimique

Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de substances stables dans l’air par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.

10 Disposition transitoire

L’étiquetage au sens du ch. 5 dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim22 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les récipients qui contiennent des substances stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (Protocole de Kyoto)23 et pour les installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre.

22RO 2011 113

23 RS 0.814.011