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Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 63 pages
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Annexe 1.6 (art. 3)
Amiante
Ch. 2, let. d
Il est interdit:
d. d’employer des préparations et des objets contenant de l’amiante.
Ch. 3, al. 1, let. c, et al. 4
c. si, pour des raisons esthétiques, il n’est pas envisageable d’employer du matériel de substitution sans amiante pour des travaux de réparation ou de restauration ponctuels effectués sur des ouvrages ou des monuments existants.
4L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas à l’emploi de préparations et d’objets contenant de l’amiante dans un but pour lequel une mise sur le marché a été autorisée en vertu des al. 1 ou 2, ou une exportation a été autorisée en vertu de l’al. 3.
Ch. 4, al. 1, let. b, et al. 2 à 4
b. une mise en garde quant aux dangers de l’amiante pour l’homme et l’environnement et aux mesures de protection à prendre; rédigée au moins dans la langue ou les langues officielles du lieu où l’amiante ou les préparations et les objets contenant de l’amiante sont mis sur le marché, elle doit être conforme au modèle suivant:
2Le fabricant doit également apposer les indications détaillées à l’al. 1 sur les préparations et les objets contenant de l’amiante. Si les indications sont imprimées directement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizontalement, soit verticalement.
3Pour les objets, le fabricant doit apposer les indications détaillées à l’al. 1 en un endroit bien visible sur les pièces contenant de l’amiante.
4S’il est impossible d’étiqueter une préparation ou un objet conformément aux dispositions des al. 1 à 3, le fabricant doit transmettre les indications requises à l’acquéreur sous une forme équivalente.