Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
découlant de cette situation étaient encore réglementés sous la forme d’exigences applicables au dépôt des demandes.
Par ailleurs, l’adaptation de la structure de l’annexe à la pratique législative actuelle a nécessité une nouvelle rédaction de toute l’annexe. La structure de l’annexe 1.4 est ainsi analogue à celles de l’annexe 1.7 et de la nouvelle annexe 1.5, également mise à jour.
4.4 Substances stables dans l’air (nouvelle version de l’annexe 1.5)
Avec le ch. 4.2, let. c, un nouvel élément est intégré à la liste des exceptions à l’interdiction introduite au ch. 4.1. Ce changement ne modifie pas le contenu du droit mais contribue à l’expliciter : à des fins de clarification, on répète ici la réglementation du ch. 1, al. 2, selon laquelle les préparations contenant des substances stables dans l’air qui se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage sont assimilées à des substances, et ne tombent donc pas sous le coup du ch. 4.1 interdisant la mise sur le marché de préparations et d’objets.
Le nouveau régime d’autorisation pour l’importation et l’exportation de substances stables dans l’air (ch. 4.3 et 5) découle de l’extension du Protocole de Montréal à certains hydrofluorocarbures partiellement halogénés (Amendement de Kigali)11. En Suisse, la ratification de ce dernier doit être lancée au 1ertrimestre 2018. Ce régime concerne exclusivement les substances reprises récemment dans le Protocole de Montréal (voir ch. 1, al. 1, let. a) et s’applique à un nombre restreint d’importateurs et d’exportateurs. Il correspond aux conditions déjà en vigueur pour l’importation et l’exportation de substances appauvrissant la couche d’ozone. Les indications qui doivent être fournies à l’OFEV pour obtenir les autorisations permettent à celui-ci de communiquer les données statistiques définies à l’art. 7, al. 3, du protocole.
La nouvelle interdiction de fabriquer se limite elle aussi aux substances réglementées dans le Protocole de Montréal. Elle n’a pas d’incidence pratique sur les activités économiques actuelles de la Suisse, puisque notre pays ne produit pas de nouveaux hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Par contre, les hydrofluorocarbures usagés peuvent être régénérés.
Les conditions définies au ch. 6.2, al. 3, pour les exceptions au sens des al. 1 et 2 ne mentionnent plus désormais l’existence d’un système fonctionnel garantissant que les déchets de substances stables dans l’air sont éliminés dans le respect de l’environnement (ch. 4.2, al. 3, let. d, de la version actuelle de l’annexe 1.5 ORRChim). Cela tient au fait que cette exigence découle déjà de la législation sur les déchets : en vertu de l’ordonnance du DETEC concernant les listes pour les mouvements de déchets, les substances stables dans l’air sont considérées comme des déchets spéciaux et doivent être éliminées de manière correspondante (voir par ex. l’art. 32, al. 2, let. b et c, OLED). De manière générale, en effet, on évite de répéter les mêmes réglementations dans divers textes de loi.
Les dispositions existantes concernant l’étiquetage spécial des récipients qui contiennent des substances stables dans l’air (ch. 5 de la version actuelle) sont adaptées aux prescriptions pertinentes du règlement européen F-Gaz12 (ch. 8). Cela facilite la libre circulation des produits concernés. Afin d’accorder suffisamment de temps aux entreprises suisses pour modifier leur étiquetage, un délai de transition d’une année est prévu, pendant lequel l’ancienne et la nouvelle versions restent toutes deux autorisées.
À la place de la norme CEI 60694, le ch. 6.2, al. 2, let. c, et le ch. 7.2.2, let. b, mentionnent la norme SN EN 62271-1:2008, qui remplace celle-ci depuis 2008.
11 La liste des substances récemment inscrites au Protocole de Montréal peut être consultée sous www.ozone.unep.org/fr/manuel-du-protocole-de-montréal-relatif-à-des-substances-qui-appauvrissent-la-couched’ozone/41736. Une fois ratifié l’amendement de Kigali, cette liste sera incluse dans le texte du RS 0.814.021.
12 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195. 15/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203