Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
contiennent pour la fabrication de composants et de pièces de rechange qui peuvent encore inclure ce polluant à moyen terme (ch. 4, let. b). Il convient de souligner que les exceptions décidées dans l’UE pour les pièces de rechange qui contiennent du décaBDE et sont destinées à la réparation de machines au sens de la directive 2006/42/CE n’ont pas été reprises dans le projet de modification de l’annexe 1.1. La raison en est que les discussions menées à la COP 8 de la Convention POP en avril 2017 ont montré qu’une telle exception n’était pas nécessaire, si bien que la conférence a renoncé à l’adopter.
En supposant que le décaBDE serait remplacé par du décabromodiphényléthane (DBDPE, noCAS 84852-53-9), il a été estimé pour l’UE que le surcoût induit par la réglementation, au vu de la différence de prix entre le DBDPE et le décaBDE, se monterait à environ 2 millions d’euros par an. On peut dès lors estimer le coût de cette réglementation pour la Suisse à environ 2 % de ce montant, soit quelque 50 000 francs par an10.
4.2 Hydrocarbures chlorés aliphatiques (annexe 1.3)
Au ch. 3, al. 2, la disposition sur l’étiquetage spécial signalant que les hydrocarbures chlorés concernés ne peuvent être employés que dans des installations industrielles est modifiée dans le sens où il suffit que cette mention soit rédigée dans la langue ou les langues officielles du lieu de la remise. L’étiquetage en deux langues officielles ou plus, comme le prévoit le droit actuel, reste admis.
4.3 Substances appauvrissant la couche d’ozone (nouvelle version de l’annexe 1.4)
Avec le ch. 3.2, let. c, un nouvel élément est intégré à la liste des exceptions à l’interdiction introduite au ch. 3.1. Ce changement ne modifie pas le contenu du droit, mais contribue à l’expliciter : à des fins de clarification, on répète ici la réglementation du ch. 1, al. 2, selon laquelle les préparations contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone qui se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage sont assimilées à des substances, et ne tombent donc pas sous le coup du ch. 3.1 interdisant la mise sur le marché de préparations et d’objets.
Les conditions d’autorisation actuelles applicables à l’importation de chlorofluorocarbures entièrement halogénés (CFC), de halons, d’hydrofluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC), de 1,1,1-trichloroéthane, de tétrachlorure de carbone, de bromométhane et de bromochlorométhane doivent être étendues aux chlorofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. b. En vertu du ch. 3.3.2, al. 2 (ch. 3.1.2, al. 2, actuel), ce régime d’autorisation est désormais valable pour toutes les substances appauvrissant la couche d’ozone. Cette modification se justifie par le fait que l’emploi de chlorofluorocarbures partiellement halogénés est en grande partie interdit en Suisse depuis le 1erjanvier 2015. Dans les autres pays industrialisés également, l’emploi de ces substances sera fortement restreint à partir du 1erjanvier 2020, en application du Protocole de Montréal. Les indications qui doivent être fournies à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) pour obtenir les autorisations permettent à celui-ci de communiquer les données statistiques définies à l’art. 7, al. 3, du Protocole de Montréal.
Les adaptations apportées par le passé aux annexes 2.3, 2.9 et 2.12 ont pour conséquence que celles-ci ne prévoient plus aujourd’hui d’exception pour l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone. Ce changement est désormais également mis à jour dans les renvois correspondants de l’annexe 1.4 (voir les nouveaux ch. 3.2, let. b, et 6.2).
La disposition introduite au ch. 6.3.4 concerne la décision rendue au sujet des demandes d’exception à l’interdiction d’utiliser des substances appauvrissant la couche d’ozone. Elle montre clairement qu’une telle décision ne peut intervenir que lorsque la Conférence des Parties au Protocole de Montréal, qui se réunit une fois par an, s’est également prononcée à ce sujet. Dans la version actuelle de l’annexe 1.4 ORRChim, au ch. 3.1.3.2, al. 4, les délais
10 Committee for Risk Assessment (RAC), Committee for Socio-economic Analysis (SEAC) : Opinion on an Annex XV dossier proposing restrictions on Bis(pentabromophenyl) ether (DecaBDE), 10 septembre 2015. 14/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203