Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

3 Compatibilité avec le droit international et rapport avec le droit de l’UE

Une grande partie des modifications de l’ORRChim proposées ont pour but d’harmoniser les dispositions helvétiques avec le droit de l’UE, afin d’éviter les entraves au commerce et de garantir en Suisse un niveau de protection équivalent à celui obtenu dans l’Union. Ces changements consistent en des adaptations à sept règlements de la Commission européenne, à deux projets de modification de l’annexe XVII du règlement REACH et à une directive modifiant la directive 2011/65/UE (directive RoHS). Les références des actes et documents correspondants sont présentées dans le premier chapitre du présent rapport explicatif. Par ailleurs, le projet doit mettre en œuvre dans le droit national des décisions adoptées par les Parties contractantes de deux traités internationaux (Convention de Stockholm et Protocole de Montréal).

Les changements qui ne reposent pas sur des modifications apportées au droit de l’UE concernent en premier lieu les réglementations sur les substances stables dans l’air et sur les substances appauvrissant la couche d’ozone ; ils découlent de l’évolution des technologies disponibles. Le projet prévoit en outre de restreindre l’emploi des mousses antiincendie contenant des tensioactifs fluorés, d’abroger les exceptions devenues inutiles à l’interdiction d’employer du bois traité avec de l’huile de goudron, et d’introduire une nouvelle exception à l’interdiction de mettre sur le marché et d’employer en Suisse certains produits contenant de l’amiante. Toutes les modifications de l’ORRChim motivées par des considérations nationales sont compatibles avec les exigences de la LETC et de son ordonnance d’application, l’ordonnance sur la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (OPPEtr ; RS 946.513.8).

Du point de vue conceptuel, les réglementations suisse et européenne sur les fluides frigorigènes stables dans l’air divergent fortement, en dépit de buts similaires consistant à réduire progressivement la consommation – et, dans l’UE, la production – de fluides frigorigènes synthétiques présentant un fort potentiel d’effet de serre. Bien que ces différences soient motivées par les particularités de ce secteur économique dans les divers pays (construction d’installations, notamment), le but est de réduire autant que possible, du point de vue du marché, les incohérences entre le droit helvétique et le droit européen. Les propositions actuelles de changement de l’annexe 2.10 constituent une nouvelle étape d’harmonisation, en particulier en ce qui concerne la réglementation des appareils de réfrigération commerciaux prêts à être raccordés, le remplissage à l’aide de fluides frigorigènes stables dans l’air, le contrôle d’étanchéité, ainsi que l’étiquetage spécial des appareils et installations.

En ce qui concerne les installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone (« halons »), il s’agit d’éliminer une autre différence par rapport à l’UE. Dans l’Union, ces installations ont dû être mises hors service jusqu’au 31 décembre 20036, à l’exception de celles servant à des utilisations critiques7, alors que leur exploitation reste autorisée en Suisse. Les changements proposés harmonisent ces dispositions.

En matière de produits biocides, les modifications prévues sont compatibles avec le droit de l’UE. Dans le cadre de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM ; RS 0.946.526.81), la Suisse s’est engagée à mener les procédures d’autorisation des produits biocides selon les règles harmonisées de l’UE afin de permettre la reconnaissance mutuelle de ces autorisations. Il reste toutefois possible de prendre des mesures supplémentaires dans les divers pays pour protéger la santé ou l’environnement, par exemple de restreindre certains emplois. La pratique n’est pas uniforme actuellement dans l’UE pour ce qui est des mesures de réduction des risques, puisqu’il s’agit d’une tâche

6 Règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

7 Annexe VI du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiée par le règlement (UE) no 744/2010 de la Commission du 18 août 2010. 11/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203