Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

Le ch. 7.2.2, al. 2, let. b, introduit une nouvelle exception à l’obligation de communiquer pour les appareils et installations contenant plus d’un kilogramme d’hexafluorure de soufre. Sont concernés les appareils et installations qui servent à la défense nationale.

Le projet définit aussi un nouveau devoir de diligence lors des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air sous la forme de sousproduits (ch. 9), afin de réduire autant que possible les émissions de ces substances. L’exigence quantitative limitant les émissions à 0,5 % au plus de la quantité de substance de départ utilisée se fonde sur l’exception figurant au ch. 6.2 (actuel ch. 4.2), al. 1, let. c.

Enfin, l’adaptation de la structure de l’annexe à la pratique législative actuelle a nécessité une nouvelle rédaction de toute l’annexe. La structure de l’annexe 1.5 est ainsi analogue à celles de l’annexe 1.7 et de la nouvelle annexe 1.4, également mise à jour.

4.5 Amiante (annexe 1.6)

En raison du caractère cancérogène des fibres d’amiante et de leurs autres propriétés nuisibles à la santé, l’emploi de ce minéral ainsi que la mise sur le marché et l’exportation de préparation et d’objets qui en contiennent sont interdits en Suisse depuis 1990 (ch. 2). Les roches dans lesquelles ces fibres se trouvent à l’état naturel sont aussi touchées par l’interdiction : en l’absence de mesures de protection techniques et individuelles appropriées, les personnes qui les travaillent peuvent être exposées à une dose d’amiante dangereuse pour leur santé.

La modification proposée a été introduite suite à une requête d’une association (Naturstein-Verband Schweiz, NVS) qui a fait remarquer à l’OFEV que dans certains cas exceptionnels des roches contenant naturellement de l’amiante ou des pierres artificielles en contenant également étaient nécessaires pour des travaux de réparation ou de restauration ponctuels menés sur des ouvrages ou monuments existants. C’est le cas par exemple lorsqu’il faut remplacer des dalles abîmées en serpentine, une roche qui peut contenir de l’amiante. Avec le droit actuel, la réparation d’un tel sol ou d’un monument n’est toutefois pas possible, selon l’association, puisque l’annexe 1.6 ORRChim ne tient pas compte de l’esthétique comme motif justifiant une exception (soumise à autorisation) à l’interdiction de mettre sur le marché des objets contenant de l’amiante. L’OFEV a donc examiné cette demande de l’association NVS avec les responsables de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (Suva) et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Il est arrivé à la conclusion que des dérogations pouvaient être accordées sur demande, sous des conditions strictes. En revanche, la mise sur le marché d’objets constitués de roches naturelles ou de pierres artificielles contenant de l’amiante (plaques, revêtements de sol, pierres tombales, statues, etc.) reste interdite s’ils ne sont pas requis pour des travaux de réparation ou de restauration.

D’entente avec l’OFSP, l’OFEV doit désormais pouvoir accorder une dérogation à l’interdiction de mettre sur le marché des préparations et objets contenant de l’amiante (ch. 2, let. b) lorsque, pour des raisons esthétiques, il n’est pas envisageable d’utiliser du matériel de substitution sans amiante pour des travaux de réparation ou de restauration ponctuels effectués sur des ouvrages ou des monuments existants (ch. 3, al. 1, let. c). De tels objets et préparations ne peuvent être employés que si leur mise sur le marché a été autorisée par l’OFEV (ch. 3, al. 4). Afin que cette disposition soit pertinente, il est nécessaire d’introduire une interdiction générale d’employer ces préparations et objets, ce qui est fait au ch. 2, let. d. Conformément aux dispositions transitoires, les emplois déjà autorisés de préparations et d’objets restent possibles (ch. 6, al. 1). De plus, aux al. 1 et 2, les dispositions transitoires sont adaptées de manière à limiter au 30 juin 2025 l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes, ainsi que la mise sur le marché et l’exportation de diaphragmes contenant de l’amiante, comme c’est le cas dans l’UE13.

13 Règlement (UE) 2016/1005 de la Commission du 22 juin 2016 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, 16/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203