Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

4 Commentaires relatifs aux diverses dispositions

4.1 Décabromodiphényléther (annexe 1.1 et 2.18)

Il a été prouvé que le décabromodiphényléther (décaBDE), une substance utilisée comme agent ignifuge, se dégrade en partie dans l’environnement sous la forme de substances toxiques, persistantes et bioaccumulables plus faiblement bromées, telles que l’octabromodiphényléther, l’heptabromodiphényléther, l’hexabromodiphényléther ou le pentabromodiphényléther. Or la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de celles-ci sont déjà interdits. L’exposition au décaBDE peut aussi induire des effets neurotoxiques chez les mammifères, notamment chez l’homme. C’est pourquoi le règlement (UE) 2017/227 du 9 février 20178 a introduit d’importantes restrictions pour le décaBDE. En outre, la huitième Conférence des Parties (COP 8) à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) a décidé, en avril 2017, d’inscrire le décaBDE à l’annexe A (« Élimination ») de la convention. En tant que Partie, la Suisse s’est engagée à mettre en œuvre cette décision. À son annexe 2.18, l’ORRChim prévoit déjà des interdictions pour le décaBDE dans les composants d’équipements électriques et électroniques, qui, il y a dix ans, représentaient quelque 80 % de la consommation de cette substance. Cependant, il manque encore dans la législation suisse, par rapport aux exigences de la Convention de Stockholm, des interdictions de fabriquer et d’importer la substance en tant que telle ou pour d’autres applications. La modification de l’annexe 1.1 comble cette lacune. Afin d’éviter de créer des entraves au commerce avec le principal partenaire économique de la Suisse, le projet de réglementation helvétique se fonde sur le document adopté par l’UE.

Avec l’inscription du décaBDE dans la liste des POP visés (au ch. 3, let. d, cinquième tiret, de l’annexe 1.1 de l’ORRChim), le projet interdit la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de décaBDE, ainsi que de substances et préparations qui en contiennent. Les objets incluant ce polluant ne peuvent pas non plus être mis sur le marché. En vertu du ch. 2, al. 2, let. c, ces interdictions ne s’appliquent pas aux substances, préparations ou objets qui contiennent moins de 0,1 % de décaBDE. Au ch. 2, al. 2, let. b, et al. 3, les valeurs limites pour les diphényléthers bromés déjà réglementés ne sont pas modifiées. Les interdictions mentionnées doivent entrer en vigueur le 1erdécembre 2019, alors que les dispositions transitoires du ch. 4, al. 4, s’appliquent aux composants de véhicules et d’avions (aéronefs). Pour les composants de véhicules à moteur et de véhicules agricoles et forestiers, le remplacement des décaBDE est déjà terminé ; l’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules produits avant le 1erdécembre 2019, en Suisse ou à l’étranger (ch. 4, let. a, ch. 1). Les véhicules fabriqués avant cette date peuvent être réparés avec des pièces de rechange contenant des décaBDE (ch. 4, let. a, ch. 4). Le projet de réglementation prévoit par ailleurs des délais de transition plus longs pour les aéronefs civils ou militaires : ces engins et les composants qui leur sont destinés peuvent contenir du décaBDE si les aéronefs ont été produits au plus tard le 2 mars 2027 (ch. 4, let. a, ch. 2 et 3). Un aéronef civil au sens du ch. 4, let. a, ch. 3, désigne un aéronef fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) no216/20089 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État membre de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI en application de l’annexe 8 de cette convention. La maintenance des aéronefs produits avant le 1ermars 2027 peut se faire avec des pièces de rechange contenant du décaBDE (ch. 4, let. a, ch. 4). Enfin, le projet permet la fabrication, la mise sur le marché et l’emploi de décaBDE et de substances et préparations qui en

8 Règlement (UE) 2017/227 de la Commission du 9 février 2017 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’oxyde de bis(pentabromophényle). JO L 35 du 10.2.2017, p. 6.

9 Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE. JO L 79 du 19.3.2008, p. 1. 13/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203