Rapport explicatif
Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages
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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim
considère qu’un objet contient du phtalate si lui-même ou une de ses parties présente une teneur de 0,1 % ou plus de phtalates au sens du ch. 1, al. 1, dans le matériau incluant le plastifiant. Dans ce contexte, c’est la somme des quatre phtalates réglementés qui fait foi.
Au sens du ch. 2, al. 1, let. a, le champ d’application de la réglementation couvre les objets dont le matériau contenant du phtalate peut être pris dans la bouche ou rester en contact prolongé avec la peau ou les muqueuses humaines. Selon le ch. 1, al. 3, il existe un contact prolongé avec la peau humaine lorsque celle-ci reste en contact avec un objet contenant du phtalate pendant dix minutes sans interruption ou pendant 30 minutes au total, par jour, dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles.
En vertu du ch. 2, al. 1, let. b, la mise sur le marché d’objets contenant du phtalate est aussi interdite si ceux-ci sont employés ou entreposés à l’intérieur de locaux dans lesquels se tiennent, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, des personnes susceptibles d’inhaler les phtalates. Le ch. 1, al. 4, précise que l’intérieur des locaux désigne tout local dans lequel des personnes se tiennent, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles, et peuvent être exposées par inhalation. En font notamment partie les logements, les immeubles résidentiels, les caravanes, les hôpitaux, les restaurants, les bâtiments administratifs, ainsi que les moyens de transport tels que wagons ferroviaires, véhicules et aéronefs.
Comme dans l’UE, le projet suisse est aménagé à titre de réglementation subsidiaire. Les diverses exigences déjà définies pour les objets contenant du phtalate restent en vigueur sans restriction. En font notamment partie, selon le ch. 2, al. 2, les dispositions définies dans l’ORRChim pour les équipements électriques et électroniques. En outre, conformément au ch. 3, les objets contenant du phtalate sont exclus de cette nouvelle réglementation si des prescriptions juridiques spéciales ont été adoptées à leur sujet sur la base de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs ; RS 817.07). Ces derniers incluent les matériaux et objets en contact avec des denrées alimentaires au sens de l’ordonnance correspondante du DFI (ordonnance sur les matériaux et objets ; RS 817.023.21), les jouets au sens de l’ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (ordonnance sur les jouets, OSJo ; RS 817.023.11), ainsi que les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de l’ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain (RS 817.023.41).
Au ch. 4, d’autres exceptions à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, sont mentionnées pour les objets suivants, par analogie avec le projet de réglementation européenne :
dispositifs de mesure destinés aux laboratoires, ainsi que parties de tels dispositifs ;
conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE)
no726/200433, la directive 2001/82/CE34 et/ou la directive 2001/83/CE35;
dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim ;
RS 812.213), ainsi que composants destinés à de tels produits ;
objets employés exclusivement par des utilisateurs professionnels dans des lieux de
travail industriels ou agricoles.
Les dispositions transitoires du ch. 5, let. a, s’appliquent à la mise sur le marché d’aéronefs et de véhicules à moteur, ainsi qu’aux composants et pièces de rechange destinés à ceux-ci. Selon cet alinéa, les aéronefs militaires et les composants destinés à ceux-ci peuvent contenir des phtalates s’ils ont été produits avant le 1erjuin 2022 (ch. 5, al. a, ch. 1). Quant
33 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à us age humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012, JO L 316 du 14.11.2012, p. 38.
34 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.
35 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67 ; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/745, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1. 26/41 054.11-00025/00005/00002/R145-1203