Rapport explicatif

Consultation 2018/32: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2019 · 41 pages

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Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2019 Rapport explicatif Procédure de consultation ORRChim

douze mois). Les nouvelles dispositions doivent ainsi entrer en vigueur en Suisse en même temps que dans l’UE, donc sans prolongation du délai de vente.

4.15.2 Substances stables dans l’air

Les dispositions existantes concernant l’étiquetage spécial des récipients qui contiennent des substances stables dans l’air (ch. 4.3) sont adaptées aux prescriptions pertinentes du règlement européen F-Gaz12. Cela facilite la libre circulation des produits concernés. Afin d’accorder suffisamment de temps aux entreprises suisses pour modifier leur étiquetage, un délai de transition d’une année est prévu (jusqu’au 31 mai 2020), pendant lequel l’ancienne et la nouvelle versions resteront toutes deux autorisées (ch. 6).

4.15.3 Autres modifications

D’autres modifications apportées à l’annexe 2.3 concernent les exigences applicables aux langues de l’étiquetage spécial pour les peintures contenant l’esther de glycol DEGBE, pour les adhésifs de contact contenant du cyclohexane et pour les décapants contenant du dichlorométhane. Ces exigences sont réduites dans le sens où il suffit que les mentions concernées soient rédigées dans la langue ou les langues officielles du lieu de la remise. L’étiquetage en deux langues officielles ou plus, comme le prévoit le droit actuel, reste admis.

4.16 Produits biocides (annexe 2.4)

4.16.1 Exceptions à l’interdiction d’employer du bois traité avec des produits de conservation contenant de l’huile de goudron

Depuis 2001, l’emploi de bois qui a été traité avec un produit de conservation contenant de l’huile de goudron n’est plus admis que dans des cas exceptionnels, pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement. Cela découle du fait que le seul principe actif autorisé aujourd’hui dans les produits de conservation du bois contenant de l’huile de goudron est le créosote, une substance considérée à la fois comme cancérogène et mutagène, ainsi que persistante, bioaccumulable et toxique. Cette classification fait que le créosote remplit les conditions définies pour les substances dont la substitution est envisagée au sens de l’art. 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no528/2012. Ainsi, en vertu de l’art. 2, al. 2, let. h, OPBio, le créosote est une substance active dont la substitution est envisagée, si bien que les produits de conservation du bois contenant de l’huile de goudron ne peuvent être autorisés que s’il n’existe pas de solution de remplacement appropriée.

La nouvelle réglementation prévoit donc de supprimer les exceptions dont bénéficient actuellement les domaines d’utilisation suivants pour le bois traité avec un produit de conservation contenant de l’huile de goudron : ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches, parois antibruit, ouvrages de consolidation des chemins et des routes, socles de pylônes électriques et autres installations ayant des fins comparables. Le bois traité avec des produits de conservation contenant de l’huile de goudron qui respectent les exigences du ch. 1.3, al. 1, de l’annexe 2.4 ORRChim ne peut plus être employé que pour des installations de voie ferrée.

Ce changement n’a pas de conséquences pratiques, parce que depuis février 2017, les produits de conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron ne peuvent plus être autorisés que pour le traitement des traverses de chemin de fer. Avant que cette décision soit prise, on avait constaté qu’on ne traitait plus en Suisse de bois avec de tels produits pour d’autres emplois encore autorisés à titre exceptionnel. Pour les pylônes électriques, les ouvrages de stabilisation des pentes, les ouvrages paravalanches et les ouvrages de consolidation des chemins et des routes, on peut utiliser du bois non traité ou traité avec d’autres produits de conservation. On dispose aussi d’autres matériaux comme solutions de remplacement. Des délais de transition sont prévus pour les emplois qui ne sont plus admis (ch. 7, al. 3) : l’interdiction ne s’applique pas au bois traité qui a été remis jusqu’au 1erjuin 2019 et utilisé jusqu’au 1erjuin 2021 dans une application qui sera interdite à l’avenir.

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